Inconstitutionnalité de la contribution sur les boissons énergisantes

Inconstitutionnalité de la contribution sur les boissons énergisantes

Publié le : 15/10/2014 15 octobre oct. 10 2014

Red Bull, Pepsi Max, Coca cola, Canada dry, Ice Tea, et beaucoup d’autres, sont autant de boissons qui contiennent de la caféine dont les effets indésirables sont bien connus.Le législateur a toutefois abordé la question, à des fins de préservation de la santé publique, du côté des boissons énergisantes.

Les boissons énergisantes, telles que Red Bull, constituent actuellement une boisson très en vogue chez les jeunes, généralement associée avec de l’alcool.
Le législateur tente donc, depuis ces dernières années, d’en dissuader la consommation, à des fins de protection de la santé publique. Le moyen mis en œuvre, comme à l’habitude, a été l’instauration, à deux reprises, d’une contribution spécifique, de nature à dissuader le consommateur d’en acheter.

La première tentative est issue de l’article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, issu de l’amendement parlementaire n°473, présenté par M. Bapt, qui instituait une contribution spécifique sur les boissons énergisantes contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine ou de 300 mg de taurine pour 1000 ml, conditionnées pour la vente au détail et destinées à la consommation humaine.

L’exposé sommaire des motifs de cet amendement, soulignait que dans la mesure où les jeunes mélangent le plus souvent l’alcool avec ces boissons énergisantes, qui masquent le goût et les font tenir plus longtemps, ces boissons sont considérées comme favorisant l’alcoolisme des jeunes.
L’objectif poursuivi et annoncé était donc de lutter contre la consommation d’alcool des plus jeunes.

Le raisonnement adopté était pour le moins nébuleux puisqu’il s’agissait de taxer des boissons non alcoolisées pour lutter contre la consommation excessive d’alcool…

Saisi dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité a priori, le conseil constitutionnel a ainsi logiquement sanctionné ces dispositions au motif « qu’en taxant des boissons ne contenant pas d’alcool à des fins de lutte contre la consommation alcoolique des jeunes, le législateur a établi une imposition qui n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif poursuivi » (DC n°2012-659, du 13 décembre 2012).

La seconde tentative, plus récente, est issue de l’article 18 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, également issu d’un amendement parlementaire (n°70) présenté par M. Bapt, qui instaure une contribution perçue sur les boissons dites énergisantes, contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1000 ml. En sont principalement redevables les fabricants établis en France ou leurs importateurs (article 1613 bis A du CGI). Le taux est fixé à 100 euros par hectolitre, le tarif étant actualisé chaque année par arrêté du ministre du budget.

Parmi les produits soumis à la contribution, figurent ceux de la marque Red Bull. Les sociétés Red Bull On Premise et Red Bull Off Premise ont donc été assujetties au paiement de cette contribution en janvier 2014. Contestant la légalité de cette contribution, elles ont ainsi saisi le Conseil d’Etat de deux recours pour excès de pouvoir, l’un dirigé contre la circulaire précisant les modalités d’application de l’article 1613 bis A du CGI et l’autre dirigé contre l’arrêté ministériel du 7 mars 2014 fixant pour 2014 le tarif de cette contribution.

C’est à cette occasion que les sociétés requérantes ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre des dispositions de l’article 1613 bis A du CGI.

L’objectif poursuivi annoncé et donc remanié, est la lutte contre la consommation non pas d’alcool (même si elle constitue nécessairement un objectif non-dit), mais de boissons énergisantes en raison de leur teneur en caféine. La prévention des effets indésirables sur la santé de boissons provoquant une addiction à la caféine serait donc au cœur des motivations du dispositif.

Cette nouvelle justification explique donc le rejet par le conseil constitutionnel du moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée dans la décision précitée.

Cependant, une nouvelle incohérence affecte les dispositions attaquées. En effet, alors que l’objectif de la loi est de lutter contre les effets indésirables de la teneur en caféine, d’autres boissons, telles que les canettes de café froid, dont le taux de caféine dépasse pourtant le seuil de 220 mg, étaient exclues du champ d’application de la taxe.

Dans ces conditions, le conseil constitutionnel a justement estimé que la différence de traitement instituée entre les boissons contenant une teneur en caféine identique selon qu’elles sont ou non qualifiées de boissons énergisantes entraine une différence de traitement qui est sans rapport avec l’objet de l’imposition, et est par suite, contraire au principe d’égalité devant l’impôt (DC n°2014-417 QPC du 19 septembre 2014).

En d’autres termes, l’expression « dites énergisantes », qui constitue un critère d’assujettissement à l’impôt, est déclarée inconstitutionnelle. Seule la teneur en caféine devrait être prise en compte.

Comme il prend le soin de le rappeler de temps à autre, le conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Un effet immédiat de l’abrogation des dispositions concernées aurait eu pour effet d’élargir l’assiette de l’imposition.

Dans ces circonstances, le conseil constitutionnel a décidé de reporter au 1er janvier 2015 les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « dites énergisantes » afin de laisser au législateur le soin d’en tirer les conséquences.

A suivre l’éventuelle prochaine tentative, étant entendu que l’inertie du législateur, d’ici le 1er janvier 2015, entrainera l’abrogation des dispositions précitées, et donc l’élargissement du champ d’application de la nouvelle taxe instaurée, à l’ensemble des boissons dont la teneur en caféine excède 220 mg pour 1000 ml.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Thibault Renard - Fotolia.com

Auteur

VERGER Julie

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