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La rétention de sûreté, point de vue d'un avocat

Publié le 30/03/2009

Issus de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, les Art.706-53-13 et suivants du CPP posent les principes qui gouvernent la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté.

Faits et procédure

Issus de la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, les Art.706-53-13 et suivants du Code de Procédure Pénale posent les principes qui gouvernent la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté.

En application de ces dispositions, la rétention de sûreté a vocation à s’appliquer aux personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à 15 ans pour les faits suivants :

- assassinat ou meurtre,
- torture ou acte de barbarie,
- viol,
- enlèvement ou séquestration commis soit sur une victime mineure, soit sur une victime majeure sous réserve, dans ce cas, que le crime ait été commis avec certaines circonstances aggravantes (Art.706-53-13 du Code de Procédure Pénale).

La rétention de sûreté se traduit par le placement de l’intéressé dans un centre socio-médico- judiciaire de sûreté « dans lequel il lui est proposé de façon permanente une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure » (Art.706-53-13 al.4 du Code de Procédure Pénale).

Sur le plan procédural, il faut que la Cour d’Assises qui a condamné un individu à une peine minimale de 15 ans de réclusion ait expressément prévu le placement en rétention de sûreté à la fin de la peine de prison et qu’il n’existe aucun autre dispositif de prévention susceptible de prévenir la récidive des crimes visés à l’Art.706-53-13 du Code de Procédure Pénale. Si tel est le cas, la situation de l’intéressé est examinée par la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (Art. R 61-8 du Code de Procédure Pénal) un an avant sa libération afin d’évaluer sa dangerosité.

La décision de placement en rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, composée de 3 magistrats de la Cour d’Appel. Elle ne peut être prononcée que sur un avis favorable de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et est valable un an et peut être renouvelée indéfiniment, pour une durée identique, dans les mêmes conditions.

La rétention de sûreté est donc une mesure « à durée déterminée mais à renouvellement illimité qui peut, en définitive, devenir perpétuelle » (Patrick MISTRETTA, De la répression à la sûreté, les derniers supterfuges du droit pénal. A propos de la Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de TROUBLE MENTAL : JCP 2008 Editions générales, Act.145 page 6), ce qui interpelle et doit être discuté.

Hubert GUYOMARD,
Avocat - Alençon

Discussion

L’analyse des caractéristiques de la rétention de sûreté (A) constitue un préalable à la construction d’une défense (B) que l’avocat sera amené à présenter au soutien des intérêts de ses clients victimes ou auteurs qui seront concernés par l’application des dispositions des Art.706-53-13 et suivants du Code de Procédure Pénale.


A/ Sur les caractéristiques de la rétention de sûreté

Quelques jours après l’adoption de la Loi sur la rétention de sûreté, Robert BADINTER livrait son sentiment dans les colonnes du Monde et affirmait : « nous sommes dans une période sombre pour notre justice » (Le Monde, 28 février 2008).

Ce constat rappelle que « comme souvent en matière pénale, beaucoup d’émotion, une once de passion, un peu d’idéologie et un soupçon de démagogie se sont mêlés à la discussion. Les mots les plus durs ont été prononcés pour défendre la réforme comme pour l’a vouer aux gémonies » (Jocelyne LEBLOIS-HAPPE, Rétention de sûreté vs Unterbringung in die Sicherungsverwahrung : Les enseignements d’une comparaison franco-allemande : Actualité juridique pénale n°5/2008 pp. 209 à 220 spécialement p. 209).

L’avocat n’échappe pas à ce débat. Il s’en nourrit pour assurer sa mission ce qui lui permet de souligner que la rétention de sûreté est l’expression d’un populisme pénal (1) qui permet d’affirmer que la Loi du 25 février 2008 constitue une régression de notre droit (2).


1/ L’expression d’un populisme pénal

La loi sur la rétention de sûreté est la conséquence d’un dramatique fait divers : l’enlèvement puis l’agression sexuelle en août 2007 d’un jeune enfant ─ le petit Enis  par Francis EVRARD qui venait de purger 18 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur.

Cette législation, comme toutes les Lois votées au coup par coup, conduit à des réformes prétextes qui desservent le dessein qu’elles ont l’ambition de servir. En effet, la rétention de sûreté, simple traduction législative de l’émoi suscité, met à mort les principes cardinaux de notre droit sans répondre efficacement aux problèmes soulevés (Martine HERZOG-EVANS, La loi n°2008-174 du 25 février 2008 ou la mise à mort des « principes cardinaux » de notre droit : Actualité Juridique Pénal n°4/2008 pp. 161 à 175). Ainsi, la Loi du 25 février 2008, adoptée après déclaration d’urgence (Jocelyne LEBOIS-HAPPE, préc.), a fait l’économie d’une réflexion ce qui a abouti à un texte qualifié d’inique, d’inutile, de complexe et d’absurde (Martine HERZOG-EVANS préc.).

Ce constat sévère mais réaliste ne remet pas en cause la nécessité d’apporter une réponse politique et juridique à des comportements criminels qui effraient légitimement nos concitoyens. Mais, il faut que cette réponse soit pensée et qu’elle prenne en considération les moyens matériels et humains de sa mise en œuvre ce qui, pour la rétention de sûreté, n’a pas été le cas notamment pour la psychiatrie publique qui « n’a pas les compétences et les moyens de répondre aux besoins de prise en charge de tous ceux qui relèvent de la Loi » (Jean-Louis SENON et Cyril MANZANERA, Psychiatrie et Justice : de nécessaires clarifications à l’occasion de la Loi relative à la rétention de sûreté : Actualité Juridique Pénale 2008 n°4
pp. 176 à 180, spécialement p.179).

Au lieu de cette réflexion, le pouvoir exécutif et le législateur se sont livrés à une surenchère démagogique faisant fi des valeurs et des principes qui ont conduit et doivent continuer à gouverner la politique pénale. Ainsi, c’est la dérive victimaire (Thierry LEVY, Eloge de la barbarie judiciaire, Odile JACOB spécialement p.145 et suivantes) qui a conduit le Président de la République à déclarer « Les droits de l’Homme, c’est d’abord les droits de la victime […] ma priorité ce sont les victimes et pas les coupables (…). Et je n’ai pas l’intention de laisser ces fauves en liberté » (Nicolas SARKOZY, le 22 janvier 2008 dans un commissariat de BORDEAUX, propos cités par LIBERATION du 23 janvier 2008 et repris dans Rétention de sûreté. Une peine infinie : avril 2008 film de Thomas LACOSTE).

C’est aussi ce culte de la victime qui a conduit Nadine MORANO, à l’époque porte-parole de l’UMP, à fouler au pied le principe de la non-rétroactivité de la Loi pénale plus sévère en affirmant « c’est irresponsable de jouer avec la sécurité des français […]. Poser la question de la rétroactivité de la Loi pour les violeurs d’enfants et les assassins déjà condamnés, c’est d’abord vouloir assurer la sécurité des français […] il s’agit d’appliquer le principe de précaution » (Nadine MORANO, Le Nouvel Observateur du 27.2.2008 in Thomas LACOSTE préc.).
C’est enfin cette volonté de « remplacer le souverain par la victime » (Thierry LEVY, préc. pp. 166 et suivantes) qui a amené Georges FENECH, rapporteur de la Loi à dire que « [la rétention de sûreté] c’est une Loi de circonstances. C’est une Loi pour les disparus de l’YONNE, pour Delphine, pour Céline, pour toutes les victimes de FOURNIRET [….] et nous l’assumons pleinement » (Georges FENECH, apporteur de la Commission des Lois, débats à l’Assemblée Nationale 3ème séance du mardi 8 janvier 2008 cité dans le film de Thomas LACOSTE préc.).

Cette victimisation à outrance de la politique pénale génère des pratiques qui mettent l’avocat en porte à faux, vis-à-vis de son client, qu’il soit victime ou auteur.

A l’égard de la victime, il faudra lui expliquer qu’elle n’est pas toute puissante. Il faudra aussi lui dire que la résilience espérée ne viendra pas du procès pénal qui a pour fonction de juger un individu en s’appuyant sur le triptyque posé par l’Art.304 du Code de Procédure Pénale qui rappelle aux jurés d’assise qu’ils doivent jurer et promettre « d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X…, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la Société qui l’accuse ni ceux de la victime ».

En ce qui concerne l’auteur, l’avocat devra lui présenter les enjeux d’un procès qui ne lui offre quasiment aucune perspective d’espoir si la question du placement en rétention de sûreté reçoit une réponse positive. En effet, quelle perspective quant après 15 ans de réclusion, on peut rester enfermé à vie ?
L’avocat devient alors DON QUICHOTTE. Il se demande quel poids auront ses paroles invitant son client à solliciter toutes les aides, à travailler sur lui-même quant, en réalité, l’espoir est si ténu qu’il pourra, à l’instar des signataires de l’appel de CLERVAUX du 16 janvier 2006, solliciter le rétablissement effectif de la peine de mort.

Cet appel qui précédait de presque 2 ans la Loi de rétention de sûreté et qui souligne l’inhumanité de nos prisons renforce l’impression selon laquelle la Loi du 25 février 2008 est inutile.
Cette inutilité est avérée parce que la rétention de sûreté institutionnalise la possibilité d’un enfermement à vie qui statistiquement concerne peu de personnes puisque, par exemple, en 2004, 91 condamnés pour crime avaient déjà fait l’objet d’une condamnation criminelle au cours des 21 dernières années ce qui aboutit à un taux de récidive de 3% et de 1,3% pour les viols (Ministère de la Justice, Les condamnés de 2004 en état de récidive, Bulletin d’information statistique Info Stat de Juin 2006 n°188 in Thomas LACOSTE, préc.).
Enfin, elle est inutile car elle met en exergue l’échec de notre politique pénale et pénitentiaire puisque « si l’on en arrive à prolonger indéfiniment des peines qui ont été purgées, c’est qu’on n’a pas su, en amont, réfléchir à une meilleure adéquation de la peine et de son exécution » (Martine HERZOG-EVANS, préc., spéc. p. 164).

Caisse de résonance de l’expression d’un populisme pénal, la rétention de sûreté, en plus d’être inutile, marque une vraie régression de notre droit pénal.


2/ L’affirmation d’une régression

Avec la rétention de sûreté, c’est l’idée d’une « sentence indéfinie dans le temps qui interpelle » (Jean-Paul CERE, La rétention de sûreté à l’époque de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : Activité Juridique Pénale 2008 n°5 pp.220 à 223 spécialement p.221). Cette interpellation est d’autant plus légitime que la Loi du 25 février 2008 renforce la répression post-sentencielle pour les délinquants dangereux qui n’ont, au moment où se pose la question de leur placement en rétention de sûreté, commis aucun crime.

Le monde décrit par Steven SPIELBERG dans son film MINORITY REPORT n’est donc pas si loin puisqu’une personne qui n’a commis aucun acte répréhensible peut être enfermée à vie. Le principe de la légalité posé par l’Art.111-2 du Code Pénal s’en trouve donc immanquablement bafoué et, avec lui, le principe de proportionnalité rappelé à l’article préliminaire du Code de Procédure Pénale selon lequel « […] les mesures de contrainte dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée (nous soulignons) et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ».

Ces atteintes portées aux principes cardinaux de notre droit (Martine HERZOG-EVANS, préc.) font de la rétention de sûreté une incongruité juridique dont l’existence ne peut être justifiée par la consécration de dispositifs similaires dans d’autres pays européens qui, de surcroît, sont l’expression de la survivance de dispositifs législatifs votés en période trouble, à l’instar de l’internement de sûreté adopté en Allemagne durant la période nazie (Jocelyne LEBLOIS-HAPPE, préc. p 210).

Cette aberration juridique qui fait de la rétention de sûreté notre « petit Guantanamo » (Syndicat des Avocats de France Soigner et/ou punir, colloque de défense pénale des 17 & 18 mai 2008) malmène les valeurs et traditions juridiques les mieux instituées.

Nonobstant la décision du Conseil Constitutionnel du 21 février 2008 (DC 2008-562) qui a refusé de faire rétroagir la rétention de sûreté (considérant n°10) sans pour autant la qualifier de peine (considérant n°9), le législateur prive rétroactivement de liberté les personnes placées en rétention de sûreté pour une durée qui peut être illimitée. Ainsi,
l’Art.13-1 de la Loi du 25 février 2008 a prévu que les personnes exécutant une peine de réclusion d’une durée au moins égale à 15 ans à la date du 1er septembre 2008 peuvent faire l’objet d’une assignation à domicile.
De la même façon, la personne qui n’exécute pas ses obligations dans le cadre d’une surveillance de sûreté peut être placée dans un établissement de santé accueillant les personnes faisant l’objet d’une rétention de sûreté puisque son comportement révèlerait à nouveau sa particulière dangerosité .

Comme l’écrit Madame Martine HERZOG-EVANS (Activité Juridique Pénal préc.) ces mesures sont rétroactives car elles portent sur des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la Loi. En outre, l’Art.112-2 3° du Code Pénal qui rappelle que « sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les Lois relatives au régime d’exécution d’application des peines » ne peut justifier ces entraves à la non rétroactivité de la voie pénale plus sévère puisqu’il s’agit de dispositions qui rendent plus dures les peines prononcées par la condamnation applicable aux personnes susceptibles de faire l’objet d’un placement en rétention de sûreté.

Ces personnes peuvent se voir appliquer les dispositions des Art.706-53-13 et suivants du Code de Procédure Pénale parce qu’elles présentent une particulière dangerosité (Art. 706-53-13 du Code de Procédure Pénale). Cette dangerosité, bien qu’elle soit une notion criminologique séculaire est mutante et donc insaisissable (Jean DANET, la dangerosité, une notion criminologique séculaire et mutante, Colloque du Syndicat des Avocats de France préc.- Paul MBANZOULOU, la dangerosité des détenus, un concept flou aux conséquences bien visibles : le PSEM et la rétention de sûreté : Actualité Juridique Pénale 2008 n°4 pp. 171 à 175).

Malgré le caractère flou de ce concept de dangerosité, la loi du 25 février 2008 s’appuie sur lui pour sanctionner la culpabilité virtuelle des personnes placées en rétention de sûreté. En effet, les thuriféraires de la rétention de sûreté justifient la mesure d’enfermement par cette particulière dangerosité, ce que l’avocat aura le plus grand mal à contester puisque celle-ci aura été évaluée par la Commission Pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui aura pris soin de solliciter une expertise médicale réalisée par deux experts.
Ces deux experts psychiatres feront alors un pronostic sur la dangerosité de l’individu ce qui, depuis la Loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive, est admis pour le placement sur surveillance électronique mobile (Art.763-10 du Code de Procédure Pénale) (Jean PRADEL, En droit pénal, quels sont les fondements de l’expertise psychiatrique pénale ? in Expertise psychiatrique pénale Fédération française de psychiatrie, audition publique 25 et 26 janvier 2007 pp. 73 à 76).

Mais, ici comme ailleurs, la nécessité ne saurait faire loi et la dangerosité être la pierre de touche d’un dispositif qui assimile le malade mental au délinquant et le délinquant au malade mental, ce qui conduit à prévoir la possibilité d’enfermer des personnes qui ont purgé une peine et n’ont rien commis de répréhensible pour continuer à être retenues.
Ce constat est d’autant plus indubitable que les psychiatres sollicités pour effectuer les expertises préalables à la rétention de sûreté s’avouent démunis et incompétents pour apprécier la dangerosité des délinquants qui pour la plupart ne sont pas des malades mentaux (Jean-Louis SENON et Cyril MANZANERA, préc.).

Cette impuissance de la psychiatrie à prendre en charge les personnes susceptibles de faire l’objet d’une rétention de sûreté est dans sa dimension quasi divinatoire préoccupante puisqu’il convient de s’interroger pour savoir « à partir de quel moment, ce constat clinique qui signe un contour psychopathologique préoccupant peut-il se transcrire en terme de donnée pronostique. C’est là tout le problème et le pas que certains franchissent et d’autres non et qui doit renvoyer à la modestie du travail d’expert » (Bruno GRAVIER, Comment évaluer la dangerosité dans le cadre de l’expertise psychiatrique et quelles sont les difficultés et les pièges de cette évaluation in expertise psychiatrique pénale précitée ?, in Expertise psychiatrique pénale Fédération française de psychiatrie, audition publique 25 et 26 janvier 2007, préc.).

Malgré ces mises en garde, cette approche qui conduit à une régression induite par la psychiatrisation du droit pénal et de la procédure pénale doit permettre à l’avocat de bâtir une défense.



B) Sur la construction d'une défense contre la rétention de sûreté 

Confronté à un dispositif qui met à mort les principes cardinaux de notre droit (Martine HERZOG-EVANS, préc.), l’avocat ne doit pas rester passif. Il doit se déterminer et proposer une défense à son client qu’il soit victime (1) ou condamné (2).

1/ Pour la victime

L’avocat doit, lorsqu’il assiste une victime, se déterminer quant à l’application du dispositif prévu par la Loi du 25 février 2008. La relation nouée avec le client, les positions et convictions personnelles de l’avocat sur son rôle de conseil de la partie civile détermineront la conduite à tenir.

Si l’avocat de la partie-civile s’associe à une appréhension du procès pénal qui considère que la victime légitime le procès parce qu’elle est dominante d’un point de vue moral (Thierry LEVY préc. page 169) alors le placement en rétention de sûreté sera approuvé voire encouragé.
En revanche, si l’avocat de la victime considère que son rôle se limite à faire preuve de pédagogie pour l’accompagner et porter sa souffrance à travers sa parole, alors la rétention de sûreté ne sera pas appuyée car il aura su lui expliquer que sa résilience est ailleurs que dans la procédure et ses avatars.

En définitive, se pose juste la question de savoir si la victime doit être informée d’un placement en rétention de sûreté, de son renouvellement, de son terme ou de sa novation en surveillance de sûreté, à l’instar de ce qui est prévu par l’Art.720 du Code de Procédure Pénale pour toute décision entraînant la cessation temporaire et définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine.
Les textes sur la rétention de sûreté ne prévoient pas cette faculté mais la pratique peut l’envisager d’autant que les lois de procédure ne sont pas d’interprétation stricte.

La réponse à cette interrogation déterminera la position de l’avocat vis-à-vis de la victime ce qui en retour conduira l’avocat du condamné à proposer une défense à son client concerné par un placement en rétention de sûreté.


2/ Pour le condamné

Face à un client contraint par la Loi à exécuter une peine et qui peut, à l’issue de
celle-ci, être placé en rétention de sûreté, il faut pour l’avocat agir c’est-à-dire anticiper la rétention de sûreté devant le Juge d’Instruction (a), durant le procès d’assises (b) et la combattre devant la juridiction de rétention de sûreté (c).

a) Devant le Juge d’Instruction

A l’aune des rapports psychologiques et psychiatriques, l’importance des éléments de personnalité notamment doit amener l’avocat à discuter systématiquement les ordonnances commettant des experts psychologues et psychiatres.

L’Art.161-1 du Code de Procédure Pénale permet de modifier et de compléter les questions qui leur sont posées. Il faut systématiquement le faire notamment en demandant que les experts commis rencontrent une première fois la partie civile et l’auteur des faits sans avoir pris connaissance du dossier et qu’ils communiquent le protocole expertal qu’ils entendent suivre pour accomplir leur mission.
Cette demande présente un intérêt certain lorsque le mis en cause nie son implication et que les éléments du dossier qui permettraient de l’incriminer sont inexistants ou fragiles.

Il est également essentiel de demander que l’expertise soit disjointe, c’est-à-dire qu’un même expert n’intervienne pas à la fois pour la victime et l’auteur. Cela évite le conflit d’intérêt qui est patent ─ comment l’expert peut-il se positionner sereinement vis-à-vis de l’auteur lorsqu’il a entendu préalablement la victime ? ─ et satisfait l’impératif de prudence qui doit gouverner la conduite des expertises (Roland COUTANCEAU, quel est l’intérêt et quelles sont les limites de l’expertise conjointe de l’auteur et de la victime et quelles recommandations faire pour aborder le problème de leur crédibilité ? in expertises psychiatriques pénales préc. pp. 171 à 175 spéc. p. 174).

Actuellement, ces démarches ne sont pas couronnées de succès.
D’une part, dans leur grande majorité, les Juges d’Instruction confrontés à la pénurie d’experts ne veulent pas froisser ceux qui interviennent et qui généralement estiment que n’entre pas dans leur mission d’adresser aux parties le protocole qu’ils entendent suivre puisque celles-ci sont informées de la mission et des questions posées.
D’autre part, la presque totalité des Magistrats Instructeurs se rangent derrière la jurisprudence de la Cour de Cassation qui estime que les rapports d’expertise constituent des avis techniques soumis à la contradiction et à l’appréciation ultérieure des Juges
(Crim., 26.9.07 n°07-84888).

L’avocat ne peut souscrire à cette approche qui est inepte et qui bafoue les droits de la défense, ce qui doit le conduire durant l’instruction à demander le plus souvent possible des contre-expertises.
Enfin, cette approche est injustifiable car comment admettre qu’une expertise pour une piste de trot conduise l’expert commis en référé à préciser aux parties la méthode qu’il entend suivre pour conduire ses opérations ─ notamment l’analyse du sable utilisé ─ et que l’expert désigné en matière pénale soit taisant quand il s’agit d’analyser la personnalité d’un individu et son discernement.

Pour toutes ces raisons, la défense d’une personne susceptible d’être amenée à se voir poser la question de la rétention de sûreté commence devant le Juge d’Instruction et doit être poursuivie devant la Cour d’Assises.


b) Devant la Cour d’Assises

La question du placement en rétention de sûreté en raison de la particulière dangerosité de l’accusé peut être posée devant la Cour d’Assises (Art.706-53-13 du Code de Procédure Pénale).

Eu égard aux conséquences d’une telle question, les débats se focaliseront inévitablement sur la personnalité de l’accusé. Le travail fait en amont devant le Juge d’Instruction pour contester et/ou enrichir les rapports d’expertises psychologiques et psychiatriques révélera alors toute son utilité puisque l’avocat aura des arguments à faire valoir pour plaider que le placement en rétention de sûreté ne se justifie pas et que la prise en charge de son client peut être réalisée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (Art.131-36-1 et suivants du Code Pénal et 763-1 et suivants du Code de Procédure Pénale) qui, de surcroît, peut être mis en œuvre pendant qu’il exécute sa peine et non comme la rétention de sûreté après une réclusion de 15 ans minimum à l’issue de laquelle se pose la question de la comparution du condamné devant la juridiction de rétention de sûreté .


c) Devant la juridiction de rétention de sûreté

En s’appuyant sur le considérant 21 de la décision du Conseil Constitutionnel du 21 février 2008 qui a rappelé « qu’il appartiendra dès lors à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge des soins adaptés aux troubles de la personnalité dont elle souffre », l’avocat doit, tout d’abord, rappeler que la rétention de sûreté est exceptionnelle.

L’avocat doit également solliciter la contre-expertise qui est de droit (Art.706-53-15 du Code de Procédure Pénale).

En dehors de ces deux possibilités complétées par la faculté de demander tous les 3 mois un réexamen de la situation (Art.706-53-17 du Code de Procédure Pénale), l’avocat dispose de peu de moyens pour assurer la défense de son client devant la juridiction régionale de rétention de sûreté.
En effet, à une époque où le Juge doit tout prévoir, tout garantir au risque d’encourir le courroux de l’exécutif qui relaie la colère de l’opinion publique voire la précède ─ populisme pénal quand tu nous tiens… ─ la culture du parapluie largement ouvert tiendra à coup sûr lieu de politique jurisprudentielle.

Par conséquent, plus que sur un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté et un pourvoi devant la Cour de Cassation, les espoirs de la personne placée en rétention de sûreté reposeront, d’une part, sur un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme et, d’autre part, sur une saisine du Conseil Constitutionnel.

En ce qui concerne la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le recours fondé sur l’Art.5 § 1 a de la Convention Européenne des Droits de l’Homme a peu de chance d’aboutir puisque la question de la compatibilité de la rétention de sûreté avec la Convention Européenne est subordonnée à l’existence de garanties permettant de contester régulièrement la privation de liberté, ce que prévoient les Art.706-53-13 et suivants du Code de Procédure Pénale autorisant le retenu à contester la mesure tous les 3 mois et les autorités à la reconsidérer tous les ans (Jean-Paul CERE, préc.).

Quant à la saisine du Conseil Constitutionnel, elle s’appuie sur l’exception d’inconstitutionnalité prévue par le nouvel article 61-1 de la Constitution qui amènera la personne placée en rétention de sûreté à contester la mesure dont elle fait l’objet puisque « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantie, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».

Cette contestation devant le Conseil Constitutionnel est d’autant plus envisageable que la rétention de sûreté contrevient à de nombreux principes de notre droit et que l’existence d’un contrôle a priori n’empêche pas un contrôle a posteriori qui soulève des problèmes constitutionnels différents de ceux évoqués dans la saisine classique c’est-à-dire le contrôle a priori de constitutionnalité (Guillaume DRAGO, Exception d’inconstitutionnalité. Prolégomènes d’une pratique contentieuse : JCP 2008, I n° 217 spéc. n°4).

L’avenir dira si cette voie est utilisée par l’avocat pour défendre la personne placée en rétention de sûreté. Il faudra à coup sûr l’envisager pour combattre la rétention de sûreté qui s’inscrit dans les « Trente honteuses de l’horreur sécuritaire » (Jean-Marc FEDIDA, Les Trente honteuses. L’horreur sécuritaire) et rappeler à nos concitoyens que « quiconque sacrifie sa liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l’un, ni l’autre et n’aura aucun des deux » (Benjamin FRANKLIN).

Hubert GUYOMARD,
Avocat - Alençon

Bibliographie et sources

- Patrick MISTRETTA, De la répression à la sûreté, les derniers supterfuges du droit pénal. A propos de la Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de TROUBLE MENTAL : JCP 2008 Editions générales, Act.145 page 6.

- Le Monde 28 février 2008.

-Jocelyne LEBLOIS-HAPPE, Rétention de sûreté vs Unterbringung in die Sicherungsverwahrung : Les enseignements d’une comparaison franco-allemande : Actualité juridique pénale n°5/2008 pp. 209 à 220 spécialement pp. 209.

- Martine HERZOG-EVANS, La loi n°2008-174 du 25 février 2008 ou la mise à mort des « principes cardinaux » de notre droit : Actualité Juridique Pénal n°4/2008 pp. 161 à 175.

- Jean-Louis SENON et Cyril MANZANERA Psychiatrie et Justice : de nécessaires clarifications à l’occasion de la Loi relative à la rétention de sûreté : Actualité Juridique Pénale 2008 n°4 pp. 176 à 180.

- Thierry LEVY, Eloge de la barbarie judiciaire, Odile JACOB spécialement pp.145 et suivantes.

- Rétention de sûreté. Une peine infinie : avril 2008 film de Thomas LACOSTE.

- Jean-Paul CERE, la rétention de sûreté à l’époque de la Convention Européenne des Droits de l’Homme Activité Juridique Pénale 2008 n°5 pp.220 à 223.

- Syndicat des Avocats de France Soigner et/ou punir, colloque de défense pénale des 17 & 18 mai 2008.

- Jean DANET, la dangerosité, une notion criminologique séculaire et mutante, Colloque du Syndicat des Avocats de France.

- Paul MBANZOULOU, la dangerosité des détenus, un concept flou aux conséquences bien visibles : le PSEM et la rétention de sûreté.

- Jean PRADEL, En droit pénal, quels sont les fondements de l’expertise psychiatrique pénale ? in Expertise psychiatrique pénale Fédération française de psychiatrie, audition publique 25 et 26 janvier 2007 pp. 73 à 76.

- Bruno GRAVIER, Comment évaluer la dangerosité dans le cadre de l’expertise psychiatrique et quelles sont les difficultés et les pièges de cette évaluation in expertise psychiatrique pénale précitée, in Expertise psychiatrique pénale Fédération française de psychiatrie, audition publique 25 et 26 janvier 2007.

- Roland COUTANCEAU, Quel est l’intérêt et quelles sont les limites de l’expertise conjointe de l’auteur et de la victime et quelles recommandations faire pour aborder le problème de leur crédibilité ? in Expertise psychiatrique pénale Fédération française de psychiatrie, audition publique.

- Guillaume DRAGO, Exception d’inconstitutionnalité. Prolégomènes d’une pratique contentieuse : JCP 2008, I n°217.

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