La protection fonctionnelle ne s’applique qu’aux atteintes portées en raison de la qualité d’agent public de la personne visée
Publié le :
29/04/2024
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2024
18h14
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Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratif
Les articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoient le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle pour les agents publics.
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