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Le barème des saisies des rémunérations en vigueur au 1er janvier 2011

Publié le 21/02/2011

L'article R.3252-2 du code du travail vise la partie saisissable des rémunérations.

Barème des saisies et cessions des rémunérations

L'article R.3252-2 du code du travail vise la partie saisissable des rémunérations.

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 510 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 510 € et inférieure ou égale à 6 880 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 880 € et inférieure ou égale à 10 290 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 209 € et inférieure ou égale à 13 660 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 660 € et inférieure ou égale à 17 040€ ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 040 € et inférieure ou égale à 20 470 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 470 €.


Les seuils indiqués ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1330 € par personne à la charge du débiteur saisi.

Source : Décret n° 2010-1565 du 15 décembre 2010.
 

Cet article n'engage que son auteur.

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