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L'interdiction de sous-louer un bail rural

Publié le 27/07/2011

Selon les dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, toute sous-location est interdite. Comme cela se produit fréquemment, le principe est écorné d'exceptions.

Bail rural et sous-location

                         
                           © herreneck - Fotolia.com

A titre d'exemple, la Cour de Cassation a de nouveau rappelé, dans un arrêt du 19 janvier 2011, que le bailleur pouvait autoriser le preneur à consentir des sous-locations mais que cette autorisation devait faire l'objet d'un accord écrit fixant les modalités de cette sous-location ; la Cour de Cassation a constaté qu'aucun accord écrit n'était produit aux débats et par conséquent, a estimé que le fermier ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite de sous-location.

En effet, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs étant précisé que chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs.

Si le bailleur refuse de donner son bien en sous-location pour cet usage de vacances ou de loisirs, alors il appartient au fermier de saisir le Tribunal paritaire pour y être autorisé, judiciairement.

Le Tribunal jugera, en considération des moyens opposés par le bailleur à cette demande d'autorisation.

De plus, le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation, mais dans ce cas l'autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties ; bien souvent la sous-location se fait de façon tacite, ce qui n'est pas valable au regard de la loi.

Cet article n'engage que son auteur.

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