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Le remboursement des fermages indus
Publié le 19/12/2007
Le paiement par le fermier d’un loyer qui n’était pas dû ne permet pas de considérer qu’il a renoncé à en demander le remboursement.
Jurisprudence - fermage
La Cour de Cassation, dans une décision rendue le 7 février 2007 par sa troisième chambre civile, a rendu un arrêt en rappelant un principe important.
Le cas était le suivant ; il s’agissait d’un fermier qui a, pendant plus de 15 ans, réglé, sans aucune contestation, le montant du fermage sollicité par son bailleur alors que ce fermage n’était pas conforme a celui qui aurait dû être payé par le fermier.
La Cour de Cassation a rappelé que le paiement de fermage, même pendant une longue période, n’emporte pas à lui seul renonciation à se prévaloir du caractère indu de ces fermages.
En l’espèce, le fermier avait payé pendant plus de quinze ans un loyer supérieur à celui qui était initialement prévu dans le bail.
Il est donc, selon la Cour de Cassation, bien fondé à en solliciter le remboursement.
La Cour de Cassation a fait une nouvelle fois une stricte application de l’article 1376 du Code civil selon lequel : «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Un autre problème aurait pu se poser à savoir, celui de la prescription des fermages indûment payés.
La règle est simple : si le bailleur demande la condamnation de son fermier à payer un arriéré de fermages, il est limité à une période de cinq ans.
En revanche, si le fermier a payé des fermages plus importants que ceux prévus, il peut en demander le remboursement sans être limité à cette période de cinq ans.
En résumé, la prescription de cinq ans n’est pas applicable à celui qui demande le remboursement de fermages.
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L'auteur de l'article
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GAUCHER-PIOLA Alexis
Avocat - Libourne (33) - Cabinet
- Cabinet d'Avocats Alexis GAUCHER-PIOLA
- Site de l'auteur
- http://www.gaucher-piola-avocat.fr


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