Indemnités minimales des maires
Le nouvel Article L 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales tel que modifié par la Loi N° 2015- 366 du 31 mars 2015, prévoit désormais que les Maires des communes de moins de mille habitant doivent automatiquement percevoir l’indemnité de fonction au taux maximal.
L’objectif de cette disposition était de récompenser les Maires des petites communes rurales, en créant ainsi une distinction avec les communes plus importantes qui peuvent toujours n’allouer aux Maires qu’une indemnité de fonction à un taux inférieur au taux maximal.
Cependant, cette disposition législative aussi louable soit-elle a été critiquée par les Maires de France au motif qu’il apparaissait toujours loisible à un Maire de faire un don à sa commune, ce qui remet en cause l’efficacité de ces nouvelles règles.
Cela impose également des contraintes supplémentaires aux Maires des petites communes.
De nombreuses questions ont donc été posées au gouvernement qui a répondu qu’une évaluation était nécessaire et qu’une modification éventuelle relevait d’une initiative parlementaire.
Façon de répondre, que rien ne sera fait…
Voir réponse ministérielle 05 juillet 2016, question N°95 073 19 avril 2016.
Certains Maires ont fait de la résistance et ont fixé l’indemnité de leur fonction à un taux minimal.
Les Préfets se sont emparés de cette situation et ont contesté la légalité de ces délibérations.
Il résulte des dispositions des Articles L 2123-23 et L 2123-20 que dans les communes de moins de mille habitants, le Conseil Municipal ne peut légalement allouer au Maire une indemnité de fonction en appliquant au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, un taux inférieur prévu par ce texte.
S’agit-il d’une atteinte au principe de libre administration des collectivités constitutionnellement protégée et fixée à l’Article L 1111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ?
La question reste posée.
Quoi qu’il en soit, en l’état de la législation applicable, il apparaît sage de conseiller aux Maires d’accepter d’être indemnisé au taux maximal nonobstant leur très bonne volonté.
La législation évoluera peut-être et l’on peut le souhaiter, pour rendre pleinement aux collectivités le principe de libre administration qui commande à leur gouvernement.
D’une maniéré générale, on ne peut que constater que les lois de mars et août 2015, s’agissant singulièrement de la Loi NOTRE ont considérablement affecté ce principe de libre administration des collectivités et ont altéré la liberté qui présidait jusqu’alors à leur gestion.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
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