L'ordonnance 2017 – 562 : retour sur 18 mois d'application du nouveau code général de la propriété des personnes publiques

L'ordonnance 2017 – 562 : retour sur 18 mois d'application du nouveau code général de la propriété des personnes publiques

Publié le : 08/01/2019 08 janvier janv. 01 2019

La révolution, ou du moins l'évolution importante apportée par l'ordonnance numéro 2017 – 562 relative à la propriété des personnes publiques est en marche !

Révolution non, car une révolution c'est revenir à son point de départ, et ça n'est absolument pas le sens du droit tel que mis en œuvre par la nouvelle ordonnance.

Comment les collectivités se sont-elles appropriées ce dispositif ?

Quels sont les changements qu'elles ont effectivement développés et mis en œuvre ?


L'observation et l'accompagnement de nombreuses collectivités au cours de ces 18 mois passés permet de certifier que les collectivités ont bien compris tout l'enjeu de la gestion patrimoniale.

Elles ont en outre saisi tout l'intérêt d'une gestion intégrée de leur patrimoine.

L'article L 1311 – 13 du code général des collectivités territoriales, déjà ancien, leur donne la possibilité de recevoir et d'authentifier les actes.

L'article 1042 ter du code général des impôts leur procure en outre une franchise fiscale totale puisque, dans le cas de cession ou d'achat passé en la forme administrative, il n'y a aucun droit d'enregistrement ni aucun droit de mutation.

Ces atouts majeurs, mis en œuvre par des cabinets d'avocats spécialisés en droit public, rédacteurs d'acte, confèrent aux collectivités une véritable autonomie de gestion et un grand dynamisme.

Car le nouveau paradigme imposé aux collectivités n'est pas tant une succession de contraintes, mais bien l'exigence d'une démonstration de leur dynamisme appliqué à la gestion patrimoniale.

Dit autrement, le nouveau code général de la propriété des personnes publiques donne de véritables outils de gestion proactive, et impose en conséquence aux collectivités de démontrer qu'elles sont en situation de pouvoir équilibrer voire rentabiliser leur domaine public et privé.

Elles ont aussi, et c'est là une des innovations majeures de ce texte, une très grande liberté.

Cela fait écho à l'article premier du code général des collectivités territoriales qui rappelle que les collectivités s'administrent librement par des conseils élus, article trop souvent foulé du pied par l'État, prompt à imposer aux collectivités d'innombrables contraintes et normes, assorties de baisses de dotation.

Mais ce que l'Etat ne donne pas, ou plus, peut être gagné par une nouvelle gestion du patrimoine public

Car il est un fait avéré que, dans le nouveau texte du code général de la propriété des personnes publiques, c'est bien la liberté qui préside à la gestion du patrimoine, et c'est suffisamment rare pour être souligné.

Il faut être accompagné, et les avocats spécialisés en droit public sont à cet égard de précieux atouts, ce d'autant que les modalités de leur choix sont fixées par le décret numéro 2016 – 360 qui, là aussi, instaure la liberté du choix de l'avocat.

Il faut également, et c'est là en réalité l'exigence proposée aux élus, définir une véritable politique patrimoniale.

Plutôt que d'aborder au cas par cas tel ou telle cession ou tel ou tel achat, c'est bien à un audit général de son patrimoine que chaque collectivité doit procéder.

Forte de ce constat, elle peut arbitrer et faire recevoir et authentifier par le Président de son organe exécutif, maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale, les actes qui vont mettre en œuvre effectivement la politique définie par l'organe délibérant.

De plus, le nouveau code général de la propriété des personnes publiques n'impose pas aux collectivités la mise en œuvre de procédures de publicité préalable aux cessions.

Les mesures de publicité sont en revanche indispensables pour les modalités d'occupation du domaine public.

Mais elles sont à adapter à chaque situation, tant il est vrai que chaque territoire, par sa topographie, sa géographie, son histoire, sa culture, est unique.

Il y aura donc, de Dunkerque à Marseille, des modalités d'occupation du domaine publique éminemment différentes, et cela dans un cadre légal parfaitement maîtrisé.

La liberté n'est jamais un inconvénient, loin s'en faut.

Elle vient au soutien d'une imagination que les territoires ont en abondance.

Elle leur laisse la possibilité d'inventer leur histoire et de prendre en main leur destin.

La gestion patrimoniale est, à l'égal de la gestion financière d'une collectivité dont elle est partie intégrante, un des axes majeurs du développement de la collectivité et de la mise en œuvre des politiques que ses élus décident.

La liberté du choix de son avocat pour la mise en œuvre d'une véritable liberté au service de la gestion du patrimoine : en ces temps de contraintes, ces mots sont rares.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est bien là l'œuvre du nouveau code général de la propriété des personnes publiques, qui la consacre pleinement.

Aux collectivités d'en profiter véritablement.
Plus que jamais, dans les mois qui viennent, et en fin de mandat, il est possible sans a priori ni crainte, de dynamiser pleinement la gestion patrimoniale de chaque collectivité, avec des outils propres à chacune d'elles.

La standardisation est à cet égard à proscrire totalement.

Liberté, liberté chérie...


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © fotodo - Fotolia.com
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
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