Compétence du juge de l’exécution et recouvrement des créances fiscales
Publié le :
10/07/2015
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Par un arrêt du 13 mai 2015, la Cour de cassation a rappelé la répartition des compétences des juridictions sollicitées dans le cadre d'un contentieux du recouvrement, en matière fiscale.Civ.2e, 13 mai 2015, F-P+B, n°14-16.640
En l'espèce, dans la perspective d'une vente immobilière, une société a sollicité la main levée d'une hypothèque légale. Le Service des impôts des particuliers a conditionné cette main levée à la consignation d'une partie du prix de vente, en garantie d'une dette fiscale née d’un reliquat d'impôt sur les sociétés, en attente de règlement. La société avait en effet contesté l'avis à tiers détenteur notifié par le comptable public pour le recouvrement de cette dette. Lors de la vente, le notaire a donc mis sous séquestre une certaine somme.
N'étant pas satisfaite, la société a introduit une requête devant le Tribunal administratif dans le but d'obtenir l'annulation de la décision de l'Administration relative à la consignation.
Le Tribunal administratif avait décliné sa compétence, au profit du juge de l'exécution, position que rejoint parfaitement la Cour de cassation dans cet arrêt, et qui est résumée dans les termes suivants :
« Le juge de l'exécution connaît des contestations relatives au recouvrement de l'impôt qui portent sur la régularité en la forme de l'acte ».
La Cour d'appel de PARIS avait retenu à tort la compétence du juge administratif, sur le fondement de l'article 213-6 du Code de l'organisation judiciaire. Selon la Cour, la constitution de garantie de l'Administration fiscale à travers la consignation d'une somme ne constituait ni une mesure d'exécution forcée, ni une mesure conservatoire, mais une simple convention entre les parties.
Alors qu'il fallait se reporter aux dispositions propres au contentieux du recouvrement de l'impôt, posées par l'article L281 du Livre des procédures fiscales, dans son deuxième alinéa :
En matière de recouvrement, « Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (le tribunal de grande instance, avant le 1er janvier 1993), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199.»
Ainsi lorsque la contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte, désignée également par l'opposition à l'acte de poursuite, c'est au juge de l'exécution d'en connaître.
C’est la conclusion de la Cour de cassation : le juge de l'exécution est donc seul compétent pour statuer sur la régularité des garanties prise par l'Administration fiscale.
Cet arrêt permet certainement de compléter une jurisprudence abondante en ce qui concerne les irrégularités de forme des actes de poursuite relevant du juge de l’exécution : commandements de payer, saisie vente, avis à tiers détenteurs, et suretés puisqu’il a déjà été jugé que les sûretés du Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales se rattachaient à la contestation de la forme des poursuites (CE 17 mars 1993 n° 78885, 8e et 9e s.-s., Dolley : RJF 5/93 n° 739). Désormais, seul le juge de l'exécution est investi pour se prononcer sur la demande de mainlevée du séquestre conventionnel constitué en garantie de la créance du Trésor Public.
Cet arrêt confirme également les difficultés rencontrées pour distinguer les compétences rationae materiae, au stade du recouvrement. Néanmoins, comme vient de le rappeler une jurisprudence récente du Conseil d’Etat, la décision par laquelle l'Administration rejette une contestation en matière de recouvrement doit mentionner les délais de recours impartis au redevable et lui indiquer, quand la contestation est fondée, en tout ou partie, sur l'un des motifs mentionnés au 2ème alinéa de l'article L. 281 du LPF, qu'il peut dans ces délais saisir le juge de l'impôt, en précisant, au regard de l'impôt concerné, s'il s'agit du juge judiciaire ou du juge administratif (CE, 8e et 3e ss-sect., 10 avr. 2015, n° 367957, M. B- Droit fiscal n° 16, 16 Avril 2015, act. 240) et a fortiori du juge de l’exécution, lorsque le litige porte sur la régularité de la forme de l’acte.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DE LEUSSE GERENTES Mélanie
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