Le secret bancaire à l'épreuve du devoir de mise en garde

Publié le : 24/10/2007 24 octobre oct. 10 2007

La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 18 septembre 2007 (Ch. Com. n° de pourvoi 06-10663) rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et confirme la portée du secret professionnel bancaire (1ère chambre civile D) du 28 septembre 2005.

Précisions
Une clinique avait attribué l'exclusivité de ses analyses à un laboratoire.

En contrepartie le laboratoire devait :

- verser 21 % des honoraires encaissés pour son compte par la clinique,
- verser un dépôt de garantie de 4.000.000 de francs.

Le laboratoire, pour financer ce dépôt de garantie, a dû contracter un prêt le 6 avril 1994 faisait l'objet d'un versement sur un compte de la clinique ouvert dans les livres de la banque.

Mais la clinique a été mise en redressement judiciaire un an plus tard le 14 avril 1995 et il a été indiqué au laboratoire que le dépôt de garantie ne pourrait lui être restitué.

Le laboratoire a donc estimé que la banque avait engagé sa responsabilité en ne l'informant pas de la situation financière obérée de la clinique et a assigné la banque en responsabilité à ce titre.

La Cour d'appel a rejeté l'intégralité des demandes du laboratoire opposant le secret professionnel au laboratoire.

La Cour de cassation a confirmé cet arrêt, en affirmant que « l'obligation au secret professionnel à laquelle sont tenus les établissements de crédit leur interdit de fournir à un client qui en formule la demande des renseignements autres que simplement commerciaux d'ordre général et économique sur la solvabilité d'un autre de leurs clients ».

La Cour a estimé que le laboratoire n'alléguait pas avoir demandé à la banque de simples renseignements commerciaux sur la solvabilité de la clinique. La banque n'avait donc pas manqué à son obligation d'information.

Cet arrêt rappelle donc l'impossibilité pour le banquier de transmettre des informations confidentielles présentant un caractère privé dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle. Une distinction est ainsi faite par la Cour entre les renseignements commerciaux d'ordre général et les renseignements confidentiels, tel que le solde du compte bancaire, d'éventuels incidents bancaires, etc.

La notion de renseignements autres que simplement commerciaux d'ordre général et économique sur la solvabilité risque de devoir être encore précisée.

Le secret professionnel bancaire pouvant être levé par le client de la banque, une clause aurait pu être insérée au contrat autorisant l'établissement bancaire à communiquer certaines informations.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
Olivier VIBERT
PARIS (75)
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