Privilégier les clauses de compétence: un atout procédural significatif dans l'espace européen

Privilégier les clauses de compétence: un atout procédural significatif dans l'espace européen

Publié le : 16/06/2015 16 juin juin 06 2015

Le nouveau règlement « Bruxelles I bis » s’inscrit dans une volonté évidente de simplification procédurale en matière de compétence au sein de l’Union Européenne, internationalisant même les règles relatives à la litispendance.La Cour de cassation dans un arrêt récent rendu dans une affaire confiée au CABINET ADAM-CAUMEIL, prend appui sur le nouveau règlement européen en redéfinissant les modalités de la litispendance.


Suite à la refonte du règlement européen n°44/2001 qui donne naissance au nouveau règlement « Bruxelles I bis », entré en vigueur le 10 janvier 2015, le principe de choix des tribunaux accordé aux parties est au centre des priorités du législateur européen. Son objectif poursuit un but précis : celui d’une garantie du principe de l’autonomie de la volonté, mais surtout une simplification des procédures en matière de compétence dans l’Union Européenne.


La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2015 (pourvoi N° 13-24.742) , dont nous parlerons parallèlement au nouveau règlement européen « Bruxelles I bis », s’est prononcée sur les modalités de la litispendance. Ce faisant, elle souhaite, tout comme le législateur européen, éviter une contradiction entre les décisions rendues par deux juridictions de deux Etats membres concomitamment saisies. La litispendance est, en effet, la situation dans laquelle deux juridictions sont saisies pour une affaire, ayant les mêmes cause, objet et parties.

La Cour de cassation (l’arrêt porte sur une assignation antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau règlement) motive sa décision sur le fondement de l’article 27 du règlement européen, « Bruxelles I », alors applicable, repris article 29 du nouveau règlement européen « Bruxelles I bis ».

En l’espèce, la société française Linde avait conclu un contrat avec la société américaine Praxair Inc. en vue de concevoir et fournir une usine de production de gaz. La société Praxair a alors chargé une société allemande, Atlas Copco Energas et une autre société, de droit belge, du nom de Praxair NV, de leur livrer des compresseurs et autres fournitures nécessaires à la mise en place du projet.

L’installation s’est révélée être défectueuse, à la suite de quoi la société française a saisi le juge des référés.

Peu de temps après, la société allemande a intenté une action en justice devant le tribunal d’Anvers (Belgique) pour se dégager de sa responsabilité.

Trois mois plus tard, la société française Linde assignait les sociétés américaine et allemande devant le tribunal à Toulouse.

La société allemande Atlas Copco Energas a alors invoqué l’exception de litispendance.

Dans un premier temps, la Cour de cassation affirme que l’assignation française ne constitue pas la suite de la saisine du juge des référés. En effet, cette procédure d’urgence n’a pas l’autorité de la chose jugée et ne pourra, en conséquence, être assimilée à une décision de fond. La Cour d’appel a donc commis une erreur procédurale: cette saisine du juge des référés, n’ayant pas la même valeur qu’une assignation au fond. Il n’y avait donc pas de litispendance.

La Cour dénonce à bon droit l’existence d’une première procédure française, renvoyant les parties devant les juridictions belges compétentes compte tenu de l’exception de litispendance.

La valeur des clauses attributives de juridiction est ainsi consacrée, donnant force aux volontés des parties. Les règlements européens privilégient en effet les clauses attributives de compétence expressément stipulées dans les contrats.

Dans le cadre de demandes formées entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause dans des Etats membres différents, la juridiction assignée en second lieu ne pourra se déclarer compétente que si la première se dessaisit.

Les tribunaux français auraient donc été compétents uniquement si les juridictions d’Anvers s’étaient dessaisies, ce qui, en l’espèce, n’était pas le cas.

Elle se prononce au visa de l’article 27 du règlement n°44/2001 qui dispose que « lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie » et en son deuxième paragraphe que « lorsque la compétence du tribunal premier est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci ».

Le nouveau règlement « Bruxelles I bis » étend également cette règle aux pays tiers et prévoit ainsi que la juridiction d’un Etat membre peut sursoir à statuer, lorsqu’une juridiction d’un Etat tiers a été saisi en premier lieu pour une demande entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause, ou pour une demande connexe.


Dans un second temps, le juge saisi en second lieu ne peut procéder à une vérification de la compétence du juge saisi en premier. Cette modification est substantielle. En effet, un contrôle supplémentaire ralentirait la procédure et serait de nature à engendrer des frais supplémentaires.

Un tel contrôle ne serait pas dans l’intérêt du législateur européen, défenseur d’un système qu’il souhaite plus rapide et à terme plus efficace.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Rawpixel-Fofolia.com

Auteur

ADAM-CAUMEIL Judith
Avocat Associé
Adam-Caumeil, avocats franco-allemands
PARIS (75)
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