L'abandon de l'exclusivité n'est pas une rupture partielle de relations commerciales

L'abandon de l'exclusivité n'est pas une rupture partielle de relations commerciales

Publié le : 25/09/2013 25 septembre sept. 09 2013

L'abandon réciproque de l'exclusivité commerciale conformément aux stipulations contractuelles n'est pas assimilable à une rupture partielle de relations commerciales.

Abandon réciproque de l'exclusivité commercialeCour de cassation, Chambre commerciale, 9 Juillet 2013, pourvoi numéro 12-20468.
Une société commerciale est concessionnaire pour du matériel agricole de marque BRAUD depuis 1957.En 1981, le concessionnaire se voit accorder l'exclusivité pour la commercialisation de cette marque.

La marque BRAUD est reprise par Fiat agri qui devient CNH FRANCE.

CNH France en 1995 confie au concessionnaire, la concession exclusive pour les matériels agricoles et viticoles FIAT AGRI, FORD NEW HOLLAND et BRAUD.

En 2007, la société CNH notifie son intention de résilier le contrat moyennant un préavis de un an, conformément au contrat. Cette résiliation avait pour effet d'ôter au concessionnaire l'exclusivité dont il bénéficiait.

Le concessionnaire assigne la société CNH en rupture brutale de relations commerciales établies.





Deux questions sont posées à la cour de cassation par le concessionnaire non pleinement satisfait de la décision de la cour d'appel.

  • La première est de savoir si l'abandon d'une clause d'exclusivité pendant la durée du préavis pouvait être qualifié de rupture partielle des relations commerciales.
Le concessionnaire estimait en effet que la fin de l'exclusivité était une rupture des relations commerciales et que cette rupture avait été brutale.

La cour d'appel et la cour de cassation ne suivent pas le même raisonnement.

Pour la cour de cassation, l'abandon réciproque de l'exclusivité ne doit pas être qualifié de rupture partielle de relations commerciales. L'exclusivité ne met pas fin en effet même partiellement aux relations commerciales mais constitue davantage un simple aménagement de ces relations commerciales.

  • Seconde question posée à la Cour de cassation: les juges d'appel pouvaient ils débouter le concessionnaire de sa demande de dommages et intérêts au seul motif que pendant le préavis le concessionnaire avait pu retrouver un autre fournisseur et que la rupture des relations commerciales ne semblait pas avoir gravement impacté la société.
La cour d'appel avait en effet constaté que le concessionnaire avait retrouvé pendant le préavis un autre fournisseur et qu'ensuite, la société du concessionnaire n'avait pas connu de difficultés de trésorerie ni de diminution du capital social ou des réserves.

La cour de cassation reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué sans avoir recherché si le préavis avait été suffisant ou non. La décision d'appel est donc cassée et la cour d'appel de renvoi devra donc rechercher si le délai de préavis observé était suffisant.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Mimi Potter - Fotolia.com

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
Olivier VIBERT
PARIS (75)
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