Uniforme et coiffure hôtesse de l'air

Apparence physique du salarié et discrimination : ce qui est autorisé aux femmes ne peut être interdit aux hommes

Publié le : 21/12/2022 21 décembre déc. 12 2022

Le 23 novembre 2022 (arrêt n°21-14.060), la Cour de cassation a eu à se prononcer sur une question relative à la coiffure arborée par les hôtesses et stewards des compagnies aériennes.
Il s’agissait de déterminer si un employeur pouvait restreindre la liberté des stewards de se coiffer, comme bon leur semble, sans que cette mesure ne constitue une discrimination fondée sur le sexe.

Le code du travail interdit de licencier ou de sanctionner un salarié pour des motifs discriminatoires tels que le sexe.

Toutefois, il autorise des différences de traitement lorsqu’elles répondent à des exigences professionnelles essentielles et déterminantes. L’objectif recherché par l’employeur doit alors être légitime et les exigences imposées aux salariés proportionnées.

En l’espèce, la compagnie aérienne Air France disposait d’un manuel du port de l’uniforme à destination de son personnel navigant extrêmement précis sur la coiffure :
 
  • pour les hommes : « Les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur de la chemise. »
  • pour les femmes : « Les tresses africaines sont autorisées à condition d’être retenues en chignon. »
L’un des stewards de cette compagnie, engagé depuis 1998, s’est présenté à l’embarquement, à compter de 2005, coiffé de tresses africaines nouées en chignon.

L'employeur, estimant cette coiffure contraire au manuel des règles de port de l'uniforme pour le personnel navigant masculin, lui a interdit de se présenter à son poste de travail. 
Jusqu’en 2007, le salarié a alors porté une perruque pour exercer ses fonctions. 

En 2012, estimant avoir été victime d’une discrimination, il a saisi le Conseil des Prud’hommes aux fins d’obtenir des dommages et intérêts. 

Il considérait en effet, d’une part, que le fait d’interdire aux hommes ce qu'on autorise aux femmes constitue une discrimination directe et, d’autre part, le fait de considérer que les tresses africaines nuisent à l'image d'Air France constitue une discrimination indirecte.

Peu après, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire pour présentation non conforme aux règles de port de l'uniforme puis l’a licencié ultérieurement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

Par la suite, le salarié a saisi la juridiction prud’homale demandant à ce titre « la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et déloyauté, d'un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2014 et les congés payés afférents, la nullité de son licenciement et en conséquence la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, d'un solde de préavis avec les congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement ».

En réponse, l’employeur a contesté toute discrimination et a rappelé que l’édiction de règles d’apparence différentes pour les hommes et les femmes constitue un usage dans l’entreprise.  

Le Conseil des Prud’hommes puis la cour d’appel lui donnent raison et rejettent la demande du salarié aux motifs notamment que la présentation du personnel naviguant faisait partie de l’image de marque de la compagnie aérienne, que cette image de marque imposait le port de l’uniforme et que la différence de coiffure entre homme et femme reposait sur des codes en usage. 

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et juge que « la perception sociale de l'apparence physique des genres masculin et féminin, laquelle ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes » constitue une discrimination contraire à la Directive 2006/54/CE relative au principe d'égalité entre les hommes et les femmes. 

Elle infirme ainsi les motifs suivants retenus par les juges du fond :
 
  • le motif lié au port de l’uniforme permettant l’identification du personnel tout en renvoyant à l’image de marque de la compagnie ; la manière de se coiffer ne fait pas partie de l’uniforme 
  • le motif tiré de « la perception sociale de l’apparence physique des genres masculin et féminin ». En effet, les codes sociaux ne sont pas des critères objectifs qui justifient une différence de traitement entre les hommes et les femmes.
Cette décision pourrait faire jurisprudence dans le secteur du transport aérien dont on connaît l’importance de l’apparence pour l’exercice des fonctions et pourrait amener certaines compagnies à revoir leurs règlements et leurs exigences en la matière…


Cet article n'engage que ses auteurs.

Auteurs

Audrey NIGON
Mathilde SCHOELER

Historique

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