Changement d'usage des locaux destinés à l'habitation et autorisation préalable

Changement d'usage des locaux destinés à l'habitation et autorisation préalable

Publié le : 03/10/2012 03 octobre oct. 10 2012

Le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable dans les communes de plus de 200.000 habitants et dans les départements des Hautes-Seines, de la Seine Saint-Denis et du Val de Marne.

Intérêt à agir du Ministère Public, compétence du Juge des Référés et notion de changement d'usage: précisions

En application de l'article L. 631-7 du Code de la Construction et de l'Habitation, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable dans les communes de plus de 200.000 habitants et dans les départements des Hautes-Seines, de la Seine Saint-Denis et du Val de Marne.

Cette autorisation est délivrée par le Maire de la Commune en application de l'article L. 631-7-1 du même code.

Le défaut d'autorisation administrative préalable est sanctionné par l'article L. 651-2 du Code de la Construction qui prévoit une amende de 25.000 € et la condamnation sous astreinte du retour à l'habitation des locaux transformés dans un délai déterminé.

L'amende et l'astreinte sont prononcées à la requête du Ministère Public par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé.

Dans un Arrêt du 4 septembre 2012, la Cour d'Appel de Paris a eu l'occasion d'appliquer ces dispositions et elle a apporté les précisions suivantes :

  • Intérêt à agir du Ministère Public :
Le Ministère Public conserve son intérêt à agir, même en cas de régularisation de la situation, dès lors que cette régularisation ne fait pas disparaître l'infraction.

  • Compétence du Juge des Référés :
La compétence du Juge des Référés ne trouve pas sa source dans les dispositions des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, mais dans les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, qui investit explicitement le Juge des Référés de cette compétence.

  • Fondement :
L'action du Ministère Public se fonde uniquement sur les dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et non sur le plan local d'urbanisme de la commune.

  • Sur la notion de changement d'usage :
Le changement d'usage est caractérisé dès lors que le bail ne répond pas aux conditions de l'article L. 632-1 et notamment de la durée de la location qui doit être d'une durée de 1 an, dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale.

Ce dernier point de la décision pourrait être critiquable dans la mesure où aucune indication de durée n'est précisée pour la location à un autre titre que celui à titre de résidence principale.


Cour d'Appel de Paris 3ème ch., 4 septembre 2012.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Beboy - Fotolia.com

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