Déclaration préalable de travaux et droit de retrait

Publié le : 16/10/2008 16 octobre oct. 10 2008

Les contraintes et obligations en matière de permis de construire et d’autorisation de travaux ont bougé significativement.

Le droit au retrait retiré aux mairiesLa « déclaration de travaux » devenue « déclaration préalable » y gagne en termes de sécurité juridique. S’il était convenu qu’au bout d’un mois, la non-réponse de la mairie valait accord tacite, il fallait aussi considérer que les mairies avaient deux mois pour retirer leur décision…

Ce droit au retrait est retiré aux mairies qui doivent donc être extrêmement réactives et verront engager leur responsabilité en cas de préjudice à un tiers mécontent, qui a toujours deux mois pour introduire un recours.


La déclaration de travaux « tacite »

Si l’ord. du 8 déc. 2005, applicable depuis le 1er oct. 2007, a modifié en substance les procédures d’obtention des autorisations de construire, en particulier concernant le permis de construire aujourd’hui qualifié de «nouveau permis» ; elle modifie considérablement l’ancien régime de «déclaration de travaux» aujourd’hui appelée «déclaration préalable».

La réforme a d’ailleurs transféré certaines opérations soumise à permis de construire au simple régime de déclaration préalable (notamment le changement de destination d’un immeuble).

Dans les faits, la procédure d’obtention d’une autorisation de construire sur la base d’une simple déclaration a été considérablement modifiée.

Auparavant, les règles d’obtention de la déclaration de travaux étaient régies par l’art. 422-2 du code de l’urbanisme.
Tous les travaux qui étaient exemptés du permis de construire devaient faire l’objet auprès du Maire de la commune avant commencement de travaux d’une simple déclaration et le texte de préciser : « Sauf opposition dument motivée, notifiée par l’autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ».


L’écueil du droit de retrait

La difficulté résidait dans la possibilité, pour l’autorité compétente, de retirer une décision explicite (définie par la jurisprudence TERNON -Conseil d’Etat 26 oct 2001, mais aussi les décisions implicites dans les conditions régies par l’art. 23 de la Loi du 12 avr. 2000) dans un délai de 2 mois s’il n’y a pas eu d’information des tiers ou dans le délai du recours contentieux ou encore, si un recours contentieux a été engagé, pendant toute la durée de l’instance.

Ces règles étaient particulièrement délicates en matière d’urbanisme que ce soit pour le permis de construire ou la déclaration de travaux car la computation (calcul) des délais était complexe. Ainsi, une déclaration de travaux accordée implicitement parce que l’administration n’avait pas été rendue dans les délais, pouvait être retirée dans un délai de 2 mois avec différents points de départ, générant ainsi une insécurité juridique importante pour le pétitionnaire (demandeur).


Le nouveau régime

Le régime de retrait a déjà été évoqué en 2004 par la Loi de simplification du Droit mais n’a pas été suivie particulièrement d’effets. Il a fallu attendre l’Ord. du 8 déc. 2005 complétée par la Loi du 13 juillet 2006 (désormais codifiée à l’art. L 424-5 du code de l’urbanisme) pour voir une réforme efficace. Cet article en vigueur à compter du 1er oct. 2007 apporte une sécurité juridique en ce qu’il énonce en son 1er aliéna «la décision de non opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.». Une interdiction qui met fin à une dérive importante consistant pour l’autorité compétente à prendre une décision expresse s’opposant à la déclaration de travaux ou imposant des prescriptions particulières après le délai de réponse de 1 mois. Le Juge administratif a, en effet, vu maintes fois admis (avant la réforme) que les décisions tacites étaient rapportées par le « refus » opposé après l’expiration du délai d’instruction. Ce refus postérieur était alors qualifié de « retrait ». Un tel retrait était souvent illégal, pas sur le principe, mais en raison du non-respect de la procédure contradictoire instituée, à l’époque, par l’art. 24 du 12 avril 2000.


« L’acquisition d’une autorisation de construire tacite » et le recours des tiers

Le gouvernement et le législateur sont donc allés bien au-delà de la sécurité juridique puisqu’est assurée au pétitionnaire « l’acquisition d’une autorisation de construire tacite » (cf art. L 424-8 du code de l’urbanisme).

L’autorité compétente est privée de son droit de repentir. Quant aux tiers mécontents, dans le délai de recours contentieux, il leur faudra saisir le Juge administratif pour obtenir l’annulation d’une décision implicite illégale mais aussi pour engager la responsabilité de l’autorité compétente pour le préjudice subi.

En pratique donc, le pétitionnaire qui n’aura pas reçu de décision d’opposition dans le délai d’instruction de 1 mois à compter du dépôt de sa déclaration préalable aura acquis tacitement l’autorisation de construire et ainsi pourra immédiatement procéder à l’exécution des travaux sollicités sous réserve, bien sur, du recours des tiers.

L’art. L 424-8 du code de l’urbanisme précise clairement que le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ; indépendamment du recours des tiers qui court pendant un délai de 2 mois à compter de l’affichage sur le terrain.

La sécurité juridique apportée par les articles L 424-5 et L 424-8 va imposer aux communes une réactivité accrue, car l’introduction systématique des recours contentieux par le tiers mécontent engage dorénavant la responsabilité de la commune si ce même tiers subit un préjudice.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DELRAN Camille
Avocat Associé
DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE , DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
NIMES (30)
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