L’obligation de travailler faite à un détenu ayant atteint l’âge de la retraite n’est pas contraire à la Convention

Publié le : 16/02/2016 16 février févr. 02 2016

L’affaire concerne l’obligation faite à un détenu ayant atteint l’âge de la retraite de travailler pendant sa détention. La question de l’obligation de travailler en prison après avoir atteint l’âge de la retraite se pose ici à la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour la première fois.Le requérant, Beat Meier, est un ressortissant suisse né en 1946, actuellement incarcéré à Regensdorf.

Invoquant l’article 4 § 2 (interdiction du travail forcé), le requérant allègue une violation de son droit de ne pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire et souligne qu’il a atteint l’âge de la retraite.

Et, invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination), il dénonce une discrimination qu’il aurait subie en tant que détenu ayant atteint l’âge de la retraite par rapport à une personne en liberté qui n’est pas obligée de continuer à travailler.

Dans son arrêt Meier c. Suisse du 9 février 2016, la Cour Européenne des Droits de l'Homme observe que l’étendue du devoir de travailler est adaptée aux circonstances et à la situation personnelle de M. Meier, dans la mesure où celui-ci ne travaille qu’environ trois heures par jour, soit 18 heures et 20 minutes par semaine. S’agissant des modalités d’exécution de son travail, la Cour rappelle que M. Meier est intégré, avec d’autres détenus ayant atteint l’âge de la retraite, dans une division spéciale du pénitencier. Enfin, il convient de noter que le travail du requérant est rémunéré.

En ce qui concerne la pratique des Etats membres du Conseil de l’Europe, la Cour observe l’absence d’un consensus suffisant parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe quant à l’obligation des prisonniers de travailler après avoir atteint l’âge de la retraite.

De là, il convient de souligner, d’une part, que les autorités suisses jouissaient d’une marge d’appréciation considérable et, d’autre part, qu’il était impossible d’en tirer l’interdiction absolue au titre de l’article 4 de la Convention.

Le travail obligatoire effectué par M. Meier pendant sa détention peut donc être considéré comme un « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention » selon les termes de l’article 4 de la Convention.

Dès lors, il ne constitue pas un « travail forcé ou obligatoire » au sens du même article de la Convention.

Concernant le second grief, la Cour relève que M. Meier n’a pas étayé devant le Tribunal fédéral le grief tiré du traitement discriminatoire dont il serait victime. Ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.



Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX



Cet article n'engage que son auteur.

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