Médecin

Collectivités territoriales et agent en arrêt maladie : activités et heures de sortie autorisées

Publié le : 22/01/2020 22 janvier janv. 01 2020

L’autorité territoriale peut avoir de multiples raisons légitimes, de convoquer un agent en situation de congé maladie. Ces convocations doivent cependant être en lien avec une procédure particulière, comme une procédure disciplinaire et l’autorité territoriale doit être particulièrement prudente dans ses approches, afin que l’agent ne soit pas tenté d’alléguer des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Il n’est pas rare également que des agents en arrêt maladie, s’adonnent à des activités sportives ou associatives, aux yeux de tous, alors même qu’il est loisible pour la collectivité employeur, de se poser la question des activités autorisées et des heures de sorties.

L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dispose que :
« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
(...) ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
(...) ».

L'agent est donc soumis d'une part, au respect des heures de sorties autorisées par le médecin et d'autre part, à l'interdiction de toute activité non autorisée.

Concernant les heures de sortie, l'article R. 323-11-1 du même code, dispose que :

« Le praticien indique sur l'arrêt de travail :
- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant ».

Ainsi, soit les heures de sorties sont libres sur prescription médicale, soit elles sont contraintes par le cadre horaire défini ci-dessus. En cas de sorties autorisées sans liberté, l'agent doit être présent à son domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h.

De plus, durant les heures au cours desquelles il n'a pas l'obligation d'être présent à son domicile, l'agent doit s'abstenir de toute activité non autorisée. 

Présence à domicile et activités autorisées sont donc deux notions différentes. Néanmoins, l'agent ne peut exercer au surplus que des activités autorisées, en dehors de son domicile, seulement pendant les heures de sortie.

L’analyse de la jurisprudence civile est particulièrement instructive et peut trouver à s’appliquer au sein des collectivités locales.

La Cour d'appel de Paris a jugé dans l'arrêt n° 12/04295 5 novembre 2015, que :
« Considérant, selon l'article L. 323-6, 4° du code de la sécurité sociale, que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en cas d'inobservation volontaire de cette obligation, la caisse peut retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières dues ; Et considérant que l'abstention de toute activité non autorisée pendant la période d'arrêt de travail s'entend strictement et concerne toute activité quelconque, non autorisée, qu'elle soit rémunérée ou non ».

La Cour de Cassation a jugé dans l'arrêt n° 09-16140 du 9 décembre 2010, que :
« l'exercice par l'assuré de toute activité non autorisée au cours d'une période d'arrêt de travail indemnisée, fût-ce pendant les heures de sorties autorisées par le médecin traitant, constitue une infraction à l'article L 323-6 du Code de la sécurité sociale (...) ; qu'en se déterminant ainsi, aux motifs que cette activité sportive aurait été « implicitement » autorisée par l'autorisation de « sorties libres » compte tenu des qualités thérapeutiques du sport, le tribunal a statué par des motifs inopérants, et violé derechef les articles L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ».

Cet arrêt précise que, quand bien même l'agent est autorisé à des sorties même libres, l'arrêt de travail ne vaut pas pour autant autorisation d'exercer des activités particulières. Autrement dit, l'arrêt de travail doit expressément définir les activités autorisées.

Enfin, la Cour de Cassation a jugé dans l'arrêt n° 16-17567 du 15 juin 2017 que :
« L’interdiction de se livrer à une activité s'entend de toute activité même domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées ; Qu'il ne prouve ni ne prétend que ces activités auraient été autorisées par son médecin traitant ; Qu'elles caractérisent, de sa part, l'exercice d'une activité non autorisée au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ce qui implique la restitution des indemnités journalières correspondantes par leur bénéficiaire ».

Ainsi, si une activité n'est pas expressément autorisée par l'arrêt de travail, alors l'agent ne peut exercer cette activité non autorisée, ce qui implique en cas de constatation, la restitution des indemnités journalières.

L’autorité territoriale, avant de convoquer un agent en arrêt maladie doit donc s’assurer des possibilités des heures de sorties et entourer cette démarche d’une extrême précaution.


Cet article n'engage que son auteur.

 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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