Communication des documents administratifs communicables

Publié le : 26/08/2009 26 août août 08 2009

En matière de communication des documents administratifs communicables, la loi du 17 juillet 1978 a très clairement précisé les obligations des administrations, et plus particulièrement en ce qui concerne cette contribution, des communes.

Nul ne peut donner ce qu'il n'a pas!En matière de communication des documents administratifs communicables, la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 a très clairement précisé les obligations des administrations, et plus particulièrement en ce qui concerne cette contribution, des communes.

Son article 1er dispose :

" Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
"

Les obligations des communes sont donc claires : lorsqu’un document administratif revêt la qualité de document communicable, il doit être communiqué.

Jusqu’ici, rien que de très banal.

Mais qu’en est-il lorsque la commune invoque la disparition du document dont il est demandé communication ?

Peut-elle être condamnée en responsabilité à ce titre par la juridiction administrative ?

Le rapport d’activité de la commission d’accès aux documents administratifs pour 2008 donne de précieuses indications sur la manière de répondre à cette question, qui peut s’avérer redoutable pour les communes et les administrations dans leur ensemble.

Les décisions de justice rendues, et analysées dans le rapport d’activité, permettent effectivement d’affirmer que nul ne peut donner ce qu’il n’a pas.

Cela va sans dire, mais tout est plus clair en le jugeant…

Ainsi dans un jugement en date du 14 février 2008, le Tribunal administratif de ROUEN a exonéré la commune de CANVILLE LES DEUX EGLISES de son obligation de communication, en relevant que le document dont il était demandé communication était la copie d’une déclaration faite lors d’une réunion du conseil municipal en date du 1er mars 2007.

Le Tribunal a fort heureusement considéré que le brouillon qui avait servi de base à la déclaration n’avait pas été retrouvé, ce qu’affirmait la commune sans être sérieusement démentie.

Ainsi les maires et conseillers municipaux peuvent-ils continuer à fixer leurs idées sur un brouillon avant de laisser libre cours à leur talent d’orateur devant l’assemblée municipale !

Mais la condition posée par les juridictions est la démonstration faite par la commune de ce que le brouillon n’avait pas été retrouvé…

Difficile preuve que celle-ci !!

Le Tribunal administratif de POITIERS va dans le même sens, et exonère de son obligation de communication le département de la CHARENTE MARITIME, dont le service d’aide sociale à l’enfance, après de multiples déménagements, n’a pu retrouver le dossier de la requérante.

La juridiction poitevine relève que rien ne démontre que ces documents n’aient pas été effectivement égarés, et, en considération de ce constat, dit qu’aucune responsabilité n’est encourue.

L’on en vient donc à considérer qu’il appartient à celui qui demande vainement communication de démontrer que le document n’a pu être égaré, et n’est retenu que par négligence ou mauvaise volonté de l’administration.

Le principe posé par les juridictions semble toutefois le bon.

Il serait dangereux d’imposer aux communes et administrations de communiquer des documents que, en toute objectivité, elles affirment ne plus détenir.

Raisonner autrement reviendrait à créer une charge insupportable pour les communes, soumises à une obligation de communication indéfectible et radicale, irréalisable dans les faits.

Les juridictions administratives, comme souvent, font la preuve de leur pragmatisme, et réaffirment, telle LA PALICE, que « nul ne peut communiquer ce qu’il n’a pas (ou plus) ».





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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