Harcèlement par un tiers à l'entreprise: responsabilité de l'employeur

Harcèlement par un tiers à l'entreprise: responsabilité de l'employeur

Publié le : 18/05/2011 18 mai mai 05 2011

La Cour de cassation a reconnu responsable un employeur dont l’un des salariés avait été victime de harcèlement moral de la part d’un membre d’une société extérieure.

Harcèlement moral commis par une personne tierce au contrat de travailEn effet, une entreprise de restauration rapide avait conclu un contrat avec une société de prestations, chargée de mettre en place au sein de l’un des restaurants de nouveaux outils de gestion et de formation du personnel.




Les méthodes et le comportement de l’un des membres de cette société extérieure ont été mis en cause à l’égard de la responsable du restaurant concerné, qui avait été, par la suite, licenciée pour insuffisance professionnelle.

Cette salariée a contesté son licenciement, arguant du harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de ce prestataire extérieure.

Sans innover réellement, cet arrêt permet à la Cour de rappeler plusieurs choses :

1. D’une part, que les méthodes de gestion peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu’elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entrainer une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (notamment Cass. Soc., 10 novembre 2009 n° 07-45321, Cass Soc 28 janvier 2010 n° 08-42616,Cass Soc 27 octobre 2010 n° 09-42488, Cass soc. 19 janvier 2011).

2. D’autre part, l’employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise (Cass.soc., 28 février 2002, n°00-11.793; n°99-17.221). Cette responsabilité concerne également le harcèlement moral et la violence physique dont peut être victime le salarié. Par deux arrêts du 3 février 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation a renforcé encore cette obligation en jugeant que l'employeur manquait à cette obligation de sécurité de résultat dès lors que, indépendamment des mesures éventuellement prises pour l'éviter, un salarié était victime de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés sur le lieu de travail (Cass.soc., 3 février 2010, n°08-40.144; n°08-44.019). Ainsi, quels que soient les mesures prises par l’employeur, il engage sa responsabilité dès lors qu’il y a eu violences.

3. La Cour avait déjà jugé que l'employeur doit répondre des « agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur ses salariés » (Cass. soc., 10 mai 2001, no 99-40.059, Sté Repass'net c/ Bouet ; il s’agissait en l’occurrence des mauvais traitements infligés à une salariée par l’épouse du gérant). Elle étend aujourd'hui cette jurisprudence aux personnes extérieures à l'entreprise : « le tiers désigné comme l'auteur des faits de harcèlement moral était chargé par l'employeur de mettre en place de nouveaux outils de gestion, devait former la responsable du restaurant et son équipe et pouvait dès lors exercer une autorité de fait sur les salariés ».

La nouveauté relative de cet arrêt réside donc dans le fait que l'employeur peut également être tenu responsable du harcèlement moral d'un de ses salariés par une personne totalement externe à l'entreprise.

On ne pourra donc que conseiller aux employeurs d’évaluer et d’intégrer les risques liés à l'intervention d'une entreprise extérieure dans les locaux de l'entreprise dite utilisatrice dans le document unique qu’ils sont dans l’obligation d’établir et de réactualiser chaque année (en application de l'article L. 4121-3 du Code du travail).

Un plan de prévention des risques spécifique avec l'entreprise extérieure pourra également être établi (article R. 4511-1 et suivants du Code du travail).

D’autres outils peuvent enfin être envisagés, en partenariat avec la médecine du travail et le CHSCT.

Un recours pourra être exercé par l'employeur de la victime du harcèlement aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de la société du salarié harceleur et obtenir ainsi éventuellement le remboursement des sommes qui auront dû être versés à la victime.

Une action en responsabilité exercée à l'encontre de l'auteur du harcèlement pourra, dans certains cas, être également engagée.

Cass. soc., 1er mars 2011, no 09-69.616, Torres c/ Sté EPCC Pont du Gard.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Lisa F. Young - Fotolia.com

Auteur

HORNY Caroline
Avocate Associée
DESARNAUTS ET ASSOCIES
TOULOUSE (31)
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