La nouvelle réglementation des noms de domaine

La nouvelle réglementation des noms de domaine

Publié le : 29/04/2011 29 avril avr. 04 2011

La loi du 22 mars 2011 prévoit la modification des dispositions du Code des postes et des communications électroniques (ou CPCE) relatives à l’attribution et la gestion des noms de domaine en .fr.

Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011: réglementation des noms de domaine


La loi du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électronique, prévoit en son article 19, la modification des dispositions du Code des postes et des communications électroniques (ou CPCE) relatives à l’attribution et la gestion des noms de domaine en .fr.

L’adoption de ces dispositions a été rendue nécessaire à raison de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 6 octobre 2010 (décision n°2010-45 QPC), décision aux termes de laquelle l’article L 45 du CPCE a été déclaré contraire à la constitution.

Cependant, considérant que « l'abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives », le Conseil a justement reporté la date de l’abrogation de l’article L.45 au 1er juillet 2011. Les actes réglementaires pris sur le fondement de ce texte n’étant privés de base légale qu’à compter de cette date, afin que le Législateur puisse adopter de nouvelles dispositions.

C’est donc chose faite avec la loi du 22 mars 2011 qui institue un nouvel article L.45 du CPCE, auquel sont ajoutées les dispositions de nouveaux articles L.45-1 à L.45-8.

Pas de révolution profonde puisque la loi nouvelle reprend une majeure partie des règles et principes antérieurement instaurés la loi du 4 juillet 2004 et le décret du 6 février 2007 ayant institué les articles R.20-44-34 et suivants du CPCE.

On retrouve en effet une organisation des institutions similaire, puisque c’est toujours le Ministre chargé des communications électroniques qui désigne et contrôle les offices d’enregistrement (nouvel article L.45), qui eux-mêmes accréditent et contrôlent des bureaux d’enregistrement (nouvel article L.45-4).

De même, les offices d’enregistrement se retrouvent soumis aux mêmes obligations que précédemment (établissement d’un rapport d’activité annuel, publication du prix des prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine, établissement d’une base de donnée permettant l’identification des titulaires de noms de domaine).

Quant aux principes gouvernant l’attribution et la gestion des noms de domaine, la loi du 22 mars 2011 reprend pareillement l’essentiel de ceux qui avaient été instaurés sous l’égide de la précédente loi.

Ainsi, comme cela avait été établi par l’arrêté du 19 février 2010, l’article L.45-1 consacre notamment la règle du « premier arrivé, premier servi », un nom de domaine ne pouvant être attribué qu’une seule fois, au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Il est également maintenu le principe selon lequel l’enregistrement d’un nom de domaine se fait sur la base des déclarations du demandeur et sous la responsabilité de ce dernier.
Quelques nouveautés néanmoins se doivent d’être soulignées.

En premier lieu, tirant les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel le législateur n’a pas manqué de souligner que les règles relatives à l’attribution et à la gestion des noms de domaine doivent non seulement garantir le respect des droits de propriété intellectuelle, mais également celui de la liberté de communication et de la liberté d’entreprendre (art.L.45-1).

Le législateur, aux termes du nouvel article L.45-3, a prévu par ailleurs que la possibilité de demander l’enregistrement d’un nom de domaine français soit désormais accordée aux personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union (et non plus seulement les personnes de nationalité française ou résidant en France) et aux personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne

La loi nouvelle instaure également un contrôle a priori de la validité du nom de domaine, et ce aux termes du nouvel article L.45-2, qui prévoit en son dernier alinéa que « le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation ». Jusqu’à présent, seuls la suppression ou le transfert d’un nom de domaine étaient envisagés, ce qui induisait un contrôle a posteriori.

Enfin, la loi du 22 mars 2011 innove en ce qu’elle organise une véritable procédure pour les tiers qui s’estimeraient lésés par l’enregistrement d’un nom de domaine. Le nouvel article L.45-6 énonce en effet que « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L.45-2 », la procédure ainsi instituée n’étant pas sans rappeler les procédures d’opposition ou de demande en nullité ou en revendication existantes en matière de marque (articles L.712-4 et L.714-3 du CPI).

La loi du 22 mars 2011 précise que son article 19 entrera en vigueur au 30 juin 2011, seules les dispositions relatives à l’éligibilité des demandeurs ressortissants de l’ensemble de l’Union européenne étant quant à elles applicable à compter du 31 décembre 2011.

Il est précisé que les mandats des offices d’enregistrements désignés avant le 30 juin 2011 (à l’heure actuelle, l’AFNIC) resteront valables jusqu’à la désignation de nouveaux offices, qui devront intervenir avant le 30 juin 2012. Dans l’attente de cette désignation, les offices et bureaux d’enregistrement déjà désignés se verront imposer, à compter du 31 décembre 2011, les nouvelles dispositions L.45 à L.45-8 du CPCE.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

LUCAS Florent

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