Limite d'âge dans la fonction publique et discrimination

Limite d'âge dans la fonction publique et discrimination

Publié le : 30/03/2012 30 mars mars 03 2012

La différence de limite d'âge entre le secteur public et le secteur privé ne constitue pas une discrimination au sens de la directive du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Cour administrative de Nantes, 10 février 2012, n°10NT02197La différence de limite d'âge entre le secteur public et le secteur privé ne constitue pas une discrimination au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Par une décision en date du 21 septembre 2009, le directeur de l’EHESP a mis fin au contrat d'un agent non titulaire à la date de son 65ème anniversaire par application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947, imposant la mise à la retraite d’office à l’âge de soixante-cinq ans des agents publics contractuels.

L'agent ainsi évincé a alors saisi la juridiction administrative d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2009, au motif que la mise à la retraite d’office à l’âge de 65 ans dans le secteur public constituerait une discrimination au sens de la directive 2000/78 au regard de la possibilité qu’ont les salariés de droit privé de continuer à travailler jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.

Le Tribunal administratif ayant rejeté sa demande, un appel était alors interjeté par le requérant devant la Cour administrative d'appel de Nantes. La Cour a confirmé le rejet de la demande de l'agent.

Une telle décision offre, pour double intérêt, d'une part, de rappeler les principes d'applicabilité directe d'une directive communautaire et, d'autre part, de confirmer (1), sur le fond, que la limite d'âge dans le secteur public ne constitue pas une discrimination au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.


1/ Sur l'absence d'effet direct de la directive 2000/78/CE :

La Cour administrative d'appel de Nantes fait, au cas d'espèce, application de la décision d'Assemblée plénière du Conseil d'Etat, "'Mme PERREUX" du 30 octobre 2009 (n° 298348) qui a "sonné le glas" de la jurisprudence "Cohn- Bendit", reprenant le considérant de principe alors consacré :

"Considérant que tout justiciable peut, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires".

Il en résulte qu'un requérant ne peut se prévaloir de l'effet direct de dispositions d'une directive que pour autant que deux conditions soient réunies : l'absence de loi de transposition après le délai prescrit aux Etats membres pour ce faire et le caractère précis et inconditionnel des dispositions dont le requérant entend se prévaloir.

A la lumière de ce principe, la Cour semble dénier toute possibilité au requérant d'invoquer l'effet direct de la directive n°2000-78 dès lors que les mesures de transposition auraient été prises : "Considérant que Y soutient que la circonstance que les agents contractuels de droit public ne peuvent être maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, alors que les salariés du secteur privé peuvent l'être jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, constitue une discrimination au sens de la directive du 27 novembre 2000 susvisée ; que, toutefois, cette directive a été transposée en droit interne par la loi du 27 mai 2008, antérieurement aux décisions contestées".

Pourtant - et il s'agit probablement de l'intérêt principal de la décision commentée -, la Cour poursuit son analyse, non pas au regard des dispositions législatives de transposition mais bien à l'aulne de la directive elle-même ; analyse présentée, selon les termes mêmes de la Cour, comme surabondante : "qu'en admettant même que la transposition de la directive aurait été incomplète et imparfaite, comme le prétend Y, la limite d'âge qui a été opposée au requérant met en œuvre, ainsi que le fait valoir l'Ecole des hautes études en santé publique, un objectif légitime qui est d'assurer le renouvellement des cadres, de manière nécessaire et proportionnée en permettant de travailler au-delà de l'âge légal d'admission à la retraite fixé pour ces cadres".

Cette insertion, sorte d'obiter dictum de la Cour, semble impliquer, dans une lecture a contrario, que le requérant aurait peut-être pu se prévaloir de l'effet direct de la directive n°2000-78, ce, nonobstant l'existence d'une loi de transposition antérieure aux décisions contestées, dès lors qu'il aurait rapporté la preuve du caractère "incomplet et imparfait" de cette loi de transposition.

Serait alors ouverte une nouvelle voie de contrôle de la compatibilité entre une loi de transposition et la directive qu'elle avait pour objet de transposer.



Rappelons, à ce titre, que si le Conseil constitutionnel contrôle la compatibilité de la loi de transposition à la directive sur le fondement de l'article 88-1 de la Constitution depuis la Décision du 10 juin 2004, "Loi pour la confiance en l'économie numérique", un tel contrôle s'est finalement avéré circonscrit aux incompatibilités "manifestes" de la loi avec la directive qu'elle a pour objet de transposer (Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative aux droits d’auteurs et droits voisins).

Sans augurer, de manière pour le moins téméraire, d'une modification en ce sens de la jurisprudence, il est intéressant de constater que la Cour a néanmoins estimé nécessaire de répondre au moyen développé par le requérant (transposition incomplète et imparfaite) en complétant son analyse par le contrôle de la compatibilité des décisions contestées avec la directive et le principe de non-discrimination telle qu'il en résulte.
Pourtant, dans une position plus rigoriste, la Cour, après avoir constaté l'existence d'une loi de transposition, aurait dû regarder le moyen tiré d'une incompatibilité avec la directive comme inopérant et placer son analyse au regard de la loi de transposition du 27 mai 2008.


2/ Sur le caractère non discriminatoire de la limite d'âge légale dans le secteur public :

La Cour a, par-là-même, jugé que la différence existant entre le secteur public et le secteur privé s'agissant de la limite d'âge légal n'était pas discriminatoire au sens de la directive n°2000-78 :
"(...) La limite d'âge qui a été opposée au requérant met en œuvre, ainsi que le fait valoir l'Ecole des hautes études en santé publique, un objectif légitime qui est d'assurer le renouvellement des cadres, de manière nécessaire et proportionnée en permettant de travailler au-delà de l'âge légal d'admission à la retraite fixé pour ces cadres ; qu'il résulte de l'instruction que la différence de traitement entre les agents contractuels de droit public et les salariés de droit privé s'applique à des personnes qui se trouvent placés en des situations différentes ; que la limite d'âge en litige ne s'oppose pas, par elle-même, à ce que le requérant poursuive éventuellement son activité professionnelle dans le secteur privé ; que, par suite, les décisions contestées doivent être regardées comme ne reposant pas sur des motifs entachés de discrimination".

Pour ce faire, la Cour retient une argumentation en trois temps :

1) La Cour relève que "la différence de traitement entre les agents contractuels de droit public et les salariés de droit privé s'applique à des personnes qui se trouvent placées en des situations différentes".
La Juridiction d'appel entend, en cela, qualifier la discrimination dont il pourrait être allégué l'existence, de discrimination dite "indirecte" au sens du b) du 2) de l'article 2 de la directive communautaire (2);

2) Par-là-même, s'agissant d'une discrimination indirecte, la Cour contrôle ensuite l'existence ou non d'un "objectif légitime" et relève, à ce titre, l'existence d'un "objectif légitime qui est d'assurer le renouvellement des cadres" ;

3) Enfin, elle opère un contrôle dit de proportionnalité entre l'objectif ainsi poursuivi et les moyens utilisés pour y parvenir.

Elle considère ainsi que l'objectif de renouvèlement des cadres est poursuivi de manière "nécessaire et proportionnée" dès lors que des possibilités de maintien en service au-delà de l'âge légal restent ouvertes (pour charge de famille, carrière incomplète, fonctionnaire de catégorie active, etc.) ; la Cour précisant, par ailleurs, que "la limite d'âge en litige ne s'oppose pas (...) à ce que le requérant poursuive éventuellement son activité professionnelle dans le secteur privé".

La Cour rejette ainsi le moyen tenant à l'existence d'une discrimination secteur public/secteur privé ; rejoignant, ce faisant, la lecture qu'a pu en faire la Cour administrative d'appel de Paris, un mois plus tôt, dans une décision du 17 janvier 2012 (n° 10PA01428).

La Juridiction parisienne était, quant à elle, saisie d'un recours en annulation de la décision du 14 septembre 2007 par laquelle le questeur délégué du Sénat avait rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une prolongation d'activité. Elle y justifiait la différence de traitement public/privé par l'objectif tenant à "la politique de recrutement et d'équilibre de la pyramide des âges des personnels poursuivie par le Sénat".

Néanmoins, à la différence de la Cour de Nantes, la Cour de Paris était, quant à elle, tenue de procéder au contrôle de la décision litigieuse à l'aulne de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 [portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail] laquelle était demeurée d'effet direct en l'absence de loi transposition antérieure à la décision contestée.

En tout état de cause, eu égard à la quasi-gémellité existant entre la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et la directive qu'elle avait pour objet de transposer, nul doute que la décision parisienne eût été identique.
L'intérêt de la décision nantaise réside ainsi davantage dans les questions qu'elle pose sur l'articulation des sources du droit interne et communautaire plutôt que sur les éventuelles différences de contenu qui pourrait en résulter.


Index:
(1) CAA Paris, 17 janvier 2012 (n° 10PA01428).
(2) "(...) a) Une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 1er ;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés, par rapport à d'autres personnes, à moins que :
i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, (...)".





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Studio M - Fotolia.com

Auteur

TISSOT Sarah

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