Transfert de propriété d'une construction anciennement autorisée sur le domaine public

Transfert de propriété d'une construction anciennement autorisée sur le domaine public

Publié le : 13/09/2013 13 septembre sept. 09 2013

L'ouvrage construit par une personne privée qui surplombe une voie publique et s'appuie sur un mur de soutènement appartenant au domaine public d'une collectivité doit être considéré comme étant la propriété de cette dernière.

Domaine publicLa Cour de Cassation vient de décider que l'ouvrage construit par une personne privée qui surplombe une voie publique et s'appuie sur un mur de soutènement appartenant au domaine public d'une collectivité doit être considéré comme étant la propriété de cette dernière en application de la théorie de l'accession énoncée aux articles 551 et 552 du code civil.

En l'espèce, le litige portait sur une passerelle reliant l'immeuble dénommé la Maison basque à l'avenue Edouard VII à Biarritz, qui surplombe une voie ouverte à la circulation publique.

Par arrêté du 11 décembre 1926, le maire de la commune de Biarritz avait autorisé l'édification de cette passerelle et par arrêté préfectoral du 12 avril 1939, l'appui de l'ouvrage sur le mur de soutènement de l'avenue, appartenant alors à l'Etat avait été autorisé.

Cependant, l'autorisation d'occupation du territoire n'a pas été renouvelée à l'occasion des différentes cessions qui sont intervenues à plusieurs copropriétaires.

La passerelle présentant un danger imminent, la commune avait enjoint au syndicat de copropriétaires d'exécuter les travaux nécessaires à la sécurité publique.

C'est ainsi que le syndicat a saisi le juge judiciaire afin qu'il déclare la commune propriétaire de la passerelle.

La Cour de cassation a accueilli cette demande en relevant tout d'abord que le syndicat constitué en 1963 n'avait jamais sollicité, ni obtenu une autorisation de surplomb et que l'autorisation d'appui était expirée depuis le 1er janvier 2007.

La Cour rappelle, en outre, que les autorisations d'occupation du domaine public sont personnelles et nominatives et partant non cessibles, même lorsque les propriétaires sont successifs.

La Cour poursuit en énonçant que la simple tolérance de l'occupation postérieure de l'ouvrage construit sur le domaine n'était pas de nature à suppléer l'absence d'autorisation, ni ne constituait une autorisation tacite d'occupation conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 24 mai 1995, CHOUKROUN).

C'est ainsi que la Cour a décidé que le syndicat ne disposait pas d'autorisation valide pour occuper le domaine public.

La Cour conclut que les autorisations d'occupation ne pouvaient s'interpréter comme des titres de propriété constitutifs d'un droit de superficie au profit du syndicat.

Par conséquent, la Cour de Cassation a jugé que la commune n'apportait pas la preuve contraire à la présomption attachée à la propriété du sol.

Dès lors, la commune doit être déclarée propriétaire de la parcelle.


Cour de Cassation Civile 3ème, 3 juillet 2013 : n° 12-20.237.


L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Giuseppe Porzani - Fotolia.com

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