Sanction disciplinaire prononcée contre un médecin et manquement à la déontologie

Sanction disciplinaire prononcée contre un médecin et manquement à la déontologie

Publié le : 03/03/2015 03 mars mars 03 2015

Dans un arrêt rendu en date du 30 décembre 2014, le Conseil d’Etat a rendu une décision rejetant le pourvoi interjeté par un médecin du sud-ouest de la France contre une décision ordonnant sa radiation du Tableau de l’Ordre des Médecins, confirmée par la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins, estimant que celui-ci aurait délibérément donné la mort à des patients hospitalisés.


En effet, dans le cadre d’une instance pénale parallèle, ce praticien avait été acquitté en première instance, mais la procédure d’Appel est toujours en cours.

Ainsi, le Conseil d’Etat entend rappeler l’indépendance des procédures disciplinaires et pénales.

L’Ordre des médecins veille à ce que la profession soit exercée dans le respect des règles de la déontologie médicale fixées par le Code de la santé publique.

La loi LEONETTI, qui réglemente la question de l’assistance médicale en fin de vie et l’euthanasie, exonère le médecin d’une responsabilité en cas de décès d’un patient survenu sous l’effet d’un traitement administré et qui constituait le seul moyen de soulager ses souffrances.

En revanche l’article R4127-38 du Code de la santé publique prohibe l’action du médecin qui provoque délibérément la mort du patient.

Les instances disciplinaires ont relevé que ce praticien avait à plusieurs reprises provoqué la mort.


Le fait que celui-ci aurait agi dans le but de soulager les souffrances et en concertation avec les familles ne permet pas d’enlever le caractère fautif des actes ainsi commis, constitutifs d’un manquement à l’article R4127-38 du Code de la santé publique.

Le Conseil d’Etat a par ailleurs rappelé qu’en raison de l’indépendance des poursuites pénales et disciplinaires, la chambre disciplinaire peut statuer sur une plainte dont elle est saisie sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits.

Bien que la Chambre disciplinaire peut surseoir à statuer lorsque cela lui parait utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la Justice, elle n’est pas tenue de le faire.

Enfin, même si le choix de la sanction relève du juge du fond, le Conseil d’Etat a vérifié la proportion de la sanction avec la faute commise et si cette sanction a pu être légalement prise, de sorte que la radiation du médecin du tableau de l’ordre était justifiée.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © James Steidl - Fotolia.com

Auteur

BARROUX Paul

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