Etablissement menaçant ruine et pouvoir de police générale du maire

Etablissement menaçant ruine et pouvoir de police générale du maire

Publié le : 18/12/2013 18 décembre déc. 12 2013

L'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, permet au maire d'ordonner la démolition d'un immeuble après procédure contradictoire et mise en demeure du propriétaire.

La démolition en cas d'extrême urgence relève du pouvoir de police générale du maireCette procédure impose le respect de délais de mise en demeure peu compatible avec les situations de péril imminent.

L'article L. 511-3 du code précité ne permet au maire, en cas de péril imminent, que d'ordonner des mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité.

Cet article n'autorise pas le maire à ordonner la démolition.

Dans l'arrêt commenté, le Conseil d'Etat précise sur quel fondement, en cas de péril imminent, le maire peut ordonner la démolition.

En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire peut l'ordonner en utilisant ses pouvoirs de police générale issus des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.

Un arrêté de péril imminent ordonnant la démolition de l'immeuble pris sur le fondement de l'article L. 511-3 est illégal.

Cette solution permet au maire de prendre plus rapidement sa décision, sans avoir besoin de respecter les formalités de la procédure de péril imminent.

Cependant, sa décision devra être justifiée par l'existence d'un péril particulièrement grave et imminent.

La commune devra prendre en charge les frais de démolition, alors que dans le cadre de la procédure de péril imminent, les frais sont à la charge du propriétaire.


Conseil d'Etat, 6 novembre 2013, n° 349245.


L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Ignatius Wooster - Fotolia.com

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