Arrêt de travail

Contentieux disciplinaire des médecins : un praticien ne peut pas antidater ou postdater un arrêt de travail

Publié le : 11/06/2021 11 juin juin 06 2021

L’article R. 4127-24 du code de la santé publique, dispose que :

« Sont interdits au médecin :
- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
- la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque ».

Puis l’article R. 4127-28 du même code, dispose que :
« La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ».

Ainsi appliquée aux circonstances d’un certificat médical, la délivrance d’un tel acte qui pourrait être considéré comme de complaisance, pourrait également avoir pour effet, si ce n’est pour objet, de procurer au patient un avantage matériel injustifié, ou illicite.

Dans ces conditions, il est de l’office du juge disciplinaire d’apprécier d’une part, si la rédaction d’un rapport ou d’un certificat peut permettre de le faire regarder comme tendancieux ou de complaisance et d’autre part, si un tel acte est de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié.

Dans une affaire reprenant l’ensemble de ces circonstances, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a tout d’abord rappelé dans sa décision n° 14225 du 5 novembre 2020, le principe selon lequel :
« Le fait d’antidater ou de postdater un arrêt de travail constitue un manquement aux dispositions des articles précités R. 4127-24 et R. 4127-28 du code de la santé publique ».

Dans ce cas d’espèce, le praticien avait postdaté un arrêt de travail pour remplacer un arrêt de travail initial et ne le faire prendre effet qu’à compter du 2 janvier 2018, alors qu’il recevait le patient en consultation le 28 décembre 2017.

Ainsi, cet arrêt de travail ne prenait pas effet au jour même, ou au lendemain de la consultation, mais à une date ultérieure. Cette circonstance est à elle seule fautive, indépendamment de la qualification de certificat de complaisance.

Néanmoins, par l’établissement de ce certificat, le praticien avait seulement cherché à tenir compte du congé pour décès accordé par l’employeur à sa patiente, en distinguant ainsi la période de congé, de la période d’arrêt de travail.

La chambre disciplinaire nationale a considéré que :

« Dès lors que ce certificat n’a eu ni pour objet, ni pour effet de procurer à Mme B un avantage injustifié ou illicite ou de préjudicier aux organismes sociaux, il ne peut être regardé comme un certificat de complaisance, ni, par suite, comme un acte de nature à déconsidérer la profession ».
Ainsi, le magistrat disciplinaire a donc considéré qu’en l’absence de tout avantage illicite pour le patient, ou de tout préjudice pour les organismes sociaux, un tel certificat, même antidaté ou postdaté, ne pouvait être regardé comme un certificat de complaisance.

Dans ces conditions, la qualification du certificat de complaisance n’est pas retenue et donc demeure fautive, la seule circonstance constituée du postdatage de l’arrêt de travail, qui justifie en l’espèce, le prononcé d’une sanction de blâme.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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