Déclaration de créances et régularisation du pouvoir

Déclaration de créances et régularisation du pouvoir

Publié le : 16/03/2011 16 mars mars 03 2011

La déclaration de créances constitue depuis fort longtemps en jurisprudence une demande en justice ce qui a eu des implications au niveau de la prescription de l'action qu'elle interrompait.

Déclaration de créances par mandataire


La déclaration de créances constitue depuis fort longtemps en jurisprudence une demande en justice ce qui a eu des implications au niveau de la prescription de l'action qu'elle interrompait (Cass. com., 15 oct. 1991, n° 90-11.657 : JurisData n° 1991-002535 ; Bull. civ. 1991, IV, n° 297 ; JCP E 1992, I, 136, n° 11, obs. M. Cabrillac ; Cass. com., 14 déc. 1993, 2 arrêts, n° 93-10.696 et 93-12.544 en dernier lieu Cass. com., 3 oct. 2006, n° 04-11.024 : JurisData n° 2006-035463 ; Act. proc. coll. 2006, comm. 231).

Et cependant la même jurisprudence ne lui appliquait pas la règle selon laquelle la régularisation du mandat d'agir, lorsque le demandeur déclarait par mandataire non avocat, pouvait se faire jusqu'à ce que le juge statue.

Ainsi une société, un groupe, un pool bancaire étaient traités différemment d'un syndicat de copropriété par exemple; en effet, après, certes assez longtemps, exigé une habilitation du syndic à agir régulièrement donné par assemblée générale avant l'engagement de l'instance Cass. com., 25 oct. 1983 : Bull. civ. 1V, n° 276 ; Gaz. Pal. 1984, 1, pan. jurispr. p. 65, obs. S. Guinchard. – Cass. 2e civ. 7 mars 1984 : Bull. civ. II, n° 45 ; D. 1984, inf. rap. p. 421, obs. P. Julien ; RTD civ.), la Cour de Cassation avait fini par admettre la régularisation du pouvoir jusqu'à la clôture de l'instance d'appel. (Cass. 2e civ. 9 oct. 1985 : Gaz. Pal. 1986, 1, somm. p. 2 ; RTD civ. 1986, p. 189, obs. R. Perrot. – V. également Cass. 3e civ. 17 avr. 1984 : JCP G 1984, IV, 198 ; D. 1984, inf. rap. p. 413, obs. C. Giverdon ; RTD civ. 1984, 177, obs. R. Perrot).

Il faut remarquer ici que cette habilitation donnée au syndic de copropriété doit être précise quant aux personnes contre lesquelles l'instance doit être dirigée et aux dommages qui leur sont imputés (pour prendre l'exemple d'une action en réparation de désordres de constructions) et que la régularisation doit intervenir dans le délai de prescription décennale par exemple).

La litanie des décisions relatives au défaut d'habilitation à agir d'une personne morale, bien que sur un plan légèrement différent, rentre aussi dans ce cadre, notamment en matière de déclaration de créances.

Toutefois la délégation de pouvoir donné par une personne morale à un des dirigeants ou cadre juridique en matière de déclaration de créances pouvait être régularisée jusqu'à ce que le juge statue (Cass. Com. 14 déc. 1993; Cass. Com. 22 oct. 1996) pour autant cependant que la délégation réponde à des critères précis de nature et forme de la décision de délégation, de contenu relatif aux pouvoirs délégués (action en justice : Cass. Com. 28 mai 1996) et que le délégant soit lui-même dûment habilité par les statuts et titulaire de la délégation au moment de la déclaration. Mais il pouvait et peut en justifier même après le délai de déclaration.

Relativement au mandat de déclarer par autrui par contre, était exigé comme préalable à l'introduction de l'instance (Cass. 1re civ., 12 mai 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 162) un pouvoir régulier à présenter au représentant des créanciers dans le délai de déclaration de créances (ex. : chef de file d'un pool bancaire, société de recouvrement amiable de créances, agent d'affaires, société de gestion de trust; pour un huissier qui doit être muni du pouvoir spécial et le joindre à la déclaration (Cass.com., 19 nov. 1996, n° 94-19.842 : JurisData n° 1996-004383 catégories).

Mais tout arrivant à qui sait attendre l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a enfin statué le 4 février 2011 (pourvoi 09-14619 publié au Bulletin; lien hypertexte : Détail d'une jurisprudence judiciaire…..) dans le cas d'une déclaration de créance de crédit-bail effectuée par le chef de file d'un groupe d'organismes financiers et de banques :
" Mais attendu que la déclaration de créances équivaut à une demande en justice; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration de créances; qu'en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue."

Le rappel de l'équivalence avec une demande en justice est le fondement de la suite mais il n'avait pas toujours été tiré les mêmes conséquences.
Le rappel de l'exigence d'un pouvoir spécial est légitime; qu'il soit écrit est un problème de preuve; qu'il soit donné avant la fin du délai pour déclarer est également nécessaire pour la validité de la déclaration.

Jusque là rien de nouveau mais l'affirmation selon laquelle en cas de contestation (évidemment) il peut en être justifié jusqu'à ce que le juge statue, c'est-à-dire jusqu'à la clôture des débats y compris à la Cour, voire jusqu'à l'audience de plaidoirie si la production du justificatif est bien considérée par le juge comme la cause grave permettant de révoquer la clôture et de la prononcer à nouveau à ladite audience (et encore sous peine d'engager sa responsabilité le mandataire et/ou son représentant éventuel devront démontrer que le justificatif n'a pu être retrouvé et fourni auparavant).

La régularisation n'est pas encore possible après le délai de déclaration, seule est possible la justification de la régularité, mais si un écrit est exigé la date certaine de celui-ci ne l'est pas (ou pas encore) et la Cour de cassation se montre donc généreuse avec les mandants.





Cet article n'engage que son auteur.

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Auteur

PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES
MARSEILLE (13)
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