Cautions solidaires et caractère manifestement disproportionné de l'engagement des cautions

Cautions solidaires et caractère manifestement disproportionné de l'engagement des cautions

Publié le : 17/01/2012 17 janvier janv. 01 2012

Cautions solidaires : comment s'apprécie le caractère manifestement disproportionné de l'engagement des cautions ?Appréciation du caractère manifestement disproportionné de l'engagement des cautions solidaires


Nous savons qu'au terme de l'article L. 341-4 du code de la consommation (L. no 2003-721, 1er août 2003), la banque ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, lui, permette de faire face à son obligation.

Il appartient ainsi à la banque de s'informer auprès de la caution de l'état de son patrimoine, de ses revenus, de la valeur et de la nature des biens le composant ainsi que des engagements et charges de la caution, pour s'assurer que le montant du cautionnement est montant compatible avec le patrimoine et les revenus de la caution au regard du principe de proportionnalité.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer, le 13 septembre 2011, sur les modalités d'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de chaque caution en cas de pluralité de cautions solidaires (Cass. Com. 13.09.2011, pourvoi n° 10-18323).

Cette décision est rendue non pas sur le fondement de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (non applicable au litige), mais simplement sur le terrain de l'article 1147 du Code civil.

Un prêt d'un montant de 152.449 € avait été consenti par la banque (l'Union bancaire du Nord), à une société M. Le prêt était garanti par les cautions solidaires des 4 associés de la société, une subrogation du privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire et un privilège de nantissement sur le fonds de commerce.

Pour condamner certains associés, la Cour d'appel de Versailles avait retenu par un arrêt du 1er avril 2010 que l'ampleur des engagements des cautions et leur caractère éventuellement disproportionné devaient s'apprécier en fonction du nombre de cautions engagées (ainsi que des autres garanties réelles ou personnelles prises).

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Elle casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel, en rappelant que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires s'apprécie au regard des revenus de chacune d'elles.

La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de juger en ce sens (Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-18.323).

En pratique, cette position de la Cour de cassation peut s'avérer difficile à mettre en œuvre pour la banque, qui lorsqu'elle prend plusieurs garanties, estime probablement qu'isolément, aucune des garanties ne suffit.

Elle est toutefois cohérente en droit, compte tenu de la renonciation des cautions solidaires aux privilèges de discussion et de division.


L'auteur de l'article:Laurent BABIN, avocat à Bordeaux.

Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Kromosphere - Fotolia.com

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