
C’est à l'employeur de prouver le paiement du salaire
Publié le :
24/03/2017
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2017
Par un arrêt en date du 8 février 2017 (n°15-24.303), la Chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables.
Les faits ayant donné lieu à cette décision sont les suivants :
Un salarié avait saisi la justice d’une demande en paiement d'un rappel de salaire. La Cour d’appel l’avait débouté, considérant que les bulletins de salaire lui avaient été remis et qu’il n'avait pas fait de réclamation durant deux ans, ce qui laissait présumer un paiement effectif.
Conformément à sa jurisprudence, la Cour de Cassation, rappelle que la charge de la preuve du paiement du salaire pèse sur l'employeur. Or, en l'espèce le mandataire-liquidateur était dans l'incapacité de produire les pièces justifiant du paiement.
La Haute juridiction, exigeante sur ce point vis-à-vis de l’employeur mais dans le respect des règles de preuve issues de la théorie générale des obligations, confirme ses précédentes décisions.
Dans un arrêt du 21 septembre 2016 (Cass. soc. n°15-24.303), elle avait considéré que la production, par l'employeur, d'une attestation Pôle Emploi et la délivrance d’une fiche de paye n’étaient pas la preuve du paiement du salaire qui doit être effectuée par la production de pièces comptables.
De la même façon, la photocopie d’un chèque libellé à l'ordre du salarié ne suffit pas non plus à prouver le paiement (Cass. soc. 18 juin 2015 n°13-27.049) - seul l'encaissement effectif du chèque par le créancier qu'il appartiendra à l'employeur d'établir, aura une valeur libératoire.
Le débit du compte de l'employeur n’est pas non plus considéré comme une preuve suffisante (Cass. soc. 13 janvier 2010 n°08-41.356).
Par ailleurs, il ne peut être exigé du salarié qu'il produise ses relevés de compte personnel afin d'établir qu'il a été rémunéré (Cass. soc. 10 avril 2013 n°12-15.259).
En outre, en application de l'Art. L. 3243-2 du Code du Travail, l'employeur ne peut exiger, lors du paiement du salaire, aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Cet émargement ne peut comporter aucune renonciation aux salaires.
La preuve de ce paiement ne posera pas de difficulté à l’employeur si les salaires sont réglés par chèque, sous réserve de l'encaissement effectif par le créancier, ou par virement bancaire.
En revanche, si le paiement du salaire est effectué en espèces, il conviendra d’être prudent et d'exiger la signature d'un reçu, il appartiendra alors au salarié signataire d'apporter la preuve qu'il n'a pas reçu ce paiement en espèces. La charge de la preuve sera alors renversée et ne pèsera plus sur l’employeur.
Ces décisions sont logiques et découlent directement de l’article 1353 alinéa 2 du code civil qui prévoit que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ».
Cet article n'engage que son auteur.
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Auteur
TEXIER Delphine
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