
L’éolien oui, mais pas quoiqu’il en coûte sur le plan écologique
Publié le :
14/05/2024
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2024
Dans un arrêt du 18 avril 2024 n°471141 commune de Tardère et autres, le Conseil d’État est venu apporter une importante contribution à la démonstration de l’intérêt public majeur d’un parc éolien.La production d’énergies renouvelables, objectif affiché et souhaitable du développement de la production d’énergie en France, ne peut être déployée à n’importe quel prix.
C’est ainsi qu’un projet de parc éolien dont il est avéré qu’il n’apporte qu’une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement des énergies renouvelables, ne peut recevoir la qualification d’intérêt public majeur.
Le Conseil d’État, dans la décision commentée, annule les arrêts de la cour administrative d’appel de Toulouse qui avait rejeté les requêtes présentées par des associations à l’encontre d’un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
Cet arrêté emportait également autorisation de défrichement et de dérogations espèces et habitats protégés.
Pas moins de 81 espèces d’oiseaux, 23 de chiroptères, 4 d’amphibiens, 7 de reptiles, 1 d’insectes, 2 de mammifères terrestres et 1 espèce de flore étaient concernées…
Or, s’il est possible de déroger à la protection d’espèces animales ou végétales protégées, il faut pour y parvenir démontrer une raison impérative d’intérêt public majeur.
Où l’on voit tout l’intérêt du débat ainsi porté.
Déroger à la production d’espèces animales et végétales protégées pour permettre l’implantation d’éoliennes était-il au cas particulier pertinent ?
Nul n’est besoin d’être un spécialiste pour s’aviser de ce que, effectivement, les éoliennes peuvent être destructrices d’espèces animales ou végétales au regard du mode de fonctionnement de ces outils de production d’énergie électrique.
La production du parc éolien promettait une alimentation possible d’à peu près 25 000 personnes.
La cour d’appel avait considéré que ce projet de construction, dans la mesure où il participait à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, était justifié.
Le Conseil d’État est d’un avis différent et sanctionne la cour d’appel de Toulouse à travers une erreur dans la qualification juridique des faits.
Il estime qu’en statuant comme elle l’a fait, « alors que le projet de parc éolien n’apporterait qu’une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans un département qui ne souffre d’aucune fragilité d’approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens, la cour a entaché les arrêts attaqués d’erreur de qualification juridique des faits ».
Ainsi, pour appréhender maintenant la possibilité d’implanter des éoliennes dans des zones où existe des espèce animale ou végétale protégées, il faut vérifier le nombre d’éoliennes déjà présentes dans le département, et la sensibilité sur l’approvisionnement énergétique de ce même territoire.
Cet apport est le bienvenu pour assurer un équilibre entre la nécessaire protection des espèces végétales et animales protégées et le développement de la part des énergies renouvelables.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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