
Intérêt à agir contre une autorisation d'urbanisme
Publié le :
01/06/2017
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Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, issu de l’ordonnance no 2013-638 du 18 juillet 2013 (en vigueur au 19/08/2013), « une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».
L'intérêt pour agir s’apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande d’autorisation.
Ces dispositions s’inscrivent dans le souci désormais constant de sécuriser les autorisations d’urbanisme, et d’encadrer plus strictement les recours des tiers.
Bien que l’objet d‘un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme soit de voir sanctionnées les violations des règles d’urbanisme, la jurisprudence, au visa de l’article L 600-1-2, exige du requérant qu’il fasse la démonstration de son intérêt pour agir, dans des conditions qui finissent par relever davantage des rapports de droit privé entre voisins.
Outil redoutable pour permettre de déclarer irrecevables de nombreux recours, l’article L 600-1-2 ne ferme tout de même pas totalement la porte du recours pour excès de pouvoir aux tiers.
C’est ce que rappelle la décision n° 399556 rendue le 29 mai dernier par le Conseil d’Etat, accueillant favorablement le pourvoi contre une ordonnance du Président du Tribunal Administratif de Marseille qui avait rejeté la demande d’annulation d’un permis de construire au motif que la société requérante ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre celui-ci, tout en ayant relevé que cette société était propriétaire d'un bien situé à la même adresse et à proximité immédiate du projet litigieux, que le vis-à-vis serait très important notamment pour les occupants de la maison attenante et que le projet créerait des troubles de circulation.
On relèvera au passage le rejet par voie d’ordonnance, sur le fondement de l’article R 222-1 4° du code de justice administrative (CJA), procédé validé par le Conseil d’Etat par décision n° 387507 du 10 février 2016 en matière d’annulation d’une autorisation d’urbanisme;
Et le recours direct devant le Conseil d’Etat, du fait de la suppression de l’appel devant la Cour Administrative, par l’article R 811-1-1 du CJA, issu du décret du 1er octobre 2013.
En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que le projet de construction était bien de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de la société requérante.
L’ordonnance est donc annulée, et la cause renvoyée devant le Tribunal Administratif de Marseille ...
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © herreneck - Fotolia.com
Auteur

CHARLES-NEVEU Brigitte
Avocate Honoraire
NEVEU, CHARLES & ASSOCIES
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