
Moyen de défense contre une action en contrefaçon : on peut, parfois, invoquer la bonne foi !
Publié le :
28/11/2013
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2013
Comment peut-on s’opposer à un grief de contrefaçon ?
Contrefaçon de droits d’auteur et charge de la preuve de la non connaissance de l’œuvre première
En matière de propriété intellectuelle, et de droit d’auteur en particulier, le contrefacteur invoque généralement l’absence d’originalité de l’œuvre, le défaut de titularité de l’auteur sur les droits, ou encore bien sûr l’absence de reproduction ou d’imitation de l’œuvre antérieure.
Mais rarement la bonne foi, et c’est bien normal tant il est connu qu’en cette matière, la contrefaçon peut être retenue indépendamment de la bonne foi du contrefacteur, qui est – devant le juge civil – indifférente (ex, Cass. 1ère Civ., 26 juin 2001, n° 99-15.587 ou encore Cass. 1ère Civ., 29 mai 2001, n° 99-15.284).
Ce n’est pourtant pas tout à fait exact car le moyen tiré de la bonne foi du contrefacteur, plaidant qu’il se savait pas qu’il se rendait coupable d’un délit civil en créant son œuvre, peut être exceptionnellement admis, lorsqu’il est fait la démonstration que la similitude des œuvres est en fait le fruit du hasard, et qu’elle procède soit d’une « rencontre fortuite », soit d’une « réminiscence».
Il s’agit là d’un moyen de défense fort utile, consacré notamment par une décision importante de la Cour de cassation du 16 juillet 2006 (« Djobi Djoba », 1ère Civ., 16 mai 2006) : « la contrefaçon (…) ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune ».
L’exception de rencontre fortuite ou de réminiscence a été utilisée par les plaideurs, notamment dans les affaires de contrefaçon dans le milieu de la musique, dans lequel la profusion des œuvres, et une certaine standardisation des sons et des mélodies, pouvaient effectivement conduire des auteurs-compositeurs à contrefaire sans intention de copier.
Ceci étant, l’exception pouvait être invoquée dans tous autres secteurs de la création, ce qui a contribué à fragiliser les titulaires de droits, sommés par les contrefacteurs de se justifier quant à la divulgation réelle de leurs œuvres.
Dans un arrêt du 2 octobre 2013 (Cass. 1ère Civ., 2 oct. 2013 – pourvoi n°12-25941), la Cour de Cassation vient encadrer l’utilisation de cette exception, non pas en restreignant son principe (qui est confirmé), mais ses conditions d’application.
Il s’agissait d’une affaire dans laquelle l'auteur d'un roman "L'héritage du lobotomisé" reprochait à France télévisions et au producteur TelFrance d’avoir repris les thèmes, intrigues et personnages principaux de son roman dans le programme bien connu "Plus belle la vie". L’auteur avait été débouté par la Cour d’appel qui lui avait reproché de ne pas apporter la preuve que ses adversaires avaient été mis à même d'avoir connaissance de son œuvre.
La Cour de Cassation casse cette décision en jugeant que « c’est au contrefacteur prétendu qu’il incombe de prouver qu’il n’a pu accéder à l’œuvre » : C’est au contrefacteur qui prétend au bénéfice de l’exception de rencontre fortuite de rapporter la preuve que les conditions d’application de cette exception sont bien réunies, et notamment la preuve de ce qu’il « n’a pas pu accéder à l’œuvre ». Et non à l’auteur de se justifier.
C’est logique au regard tant du droit de la preuve que du code de la propriété intellectuelle qui enseigne que l’existence des droits nait du seul fait de la création de l’œuvre, indépendamment de sa divulgation publique (art. L 111-1 CPI).
Sur un plan pratique, sauf les cas d’absence totale de divulgation publique ou de divulgations simultanées, la preuve sera souvent délicate à rapporter, tant il sera difficile de convaincre, à l’heure d’internet, de l’open data, de l’ouverture des catalogues d’œuvres des sociétés de gestion, qu’aucun moyen quelconque ne permettait d’avoir connaissance ou d’avoir accès à l’œuvre.
De la sorte, le principe de l’exception est maintenu, mais son application oblige le contrefacteur présumé à apporter des preuves solides et convaincantes de sa bonne foi à ignorer nécessairement l’œuvre première, sans pouvoir reporter sur l’auteur la charge de cette démonstration.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Photo-K - Fotolia.com
Auteur

HERPE François
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
PARIS (75)
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