Réduction d'ISF au titre des dons au profit d'organismes d'intérêt général

Publié le : 29/12/2008 29 décembre déc. 12 2008

En contrepartie de la souscription au capital de PME, les redevables de l’ISF peuvent imputer une partie de l’investissement sur le montant de leur impôt.

Les dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt généralIl reste que tout le monde n’a pas systématiquement accès à cette possibilité. Aussi, la loi prévoit dorénavant la possibilité de réaliser des versements au profit de certains organismes d'intérêt général en vue d'imputer ces versements sur leur ISF.

L'article 885-O V bis A du Code Général des Impôts pose les conditions relatives au contribuable ainsi qu'aux dons éligibles et les organismes bénéficiaires des dons. Une instruction n° 7 S-5-08 du 9 juin 2008 est venue commenter ce dispositif.

Les contribuables concernés par ce régime sont les redevables de l'ISF personnes physiques ayant ou non leur domicile fiscal en France. Les dons éligibles sont ceux réalisés en numéraires ainsi que les dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

Le bénéfice de la réduction d'impôt n'est accordé qu'à la condition que le don procède d'une attention libérale, c'est-à-dire qu'il soit consenti à titre gratuit sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue. Il n'est donc pas possible de prévoir une stipulation de charge au profit de l'organisme bénéficiaire.

La loi n'impose aucune exigence quant à la forme de la libéralité. La réduction d'impôt s'applique donc quelle que soit la forme de l'acte (acte authentique ou seing privé) qui constate la transmission à titre gratuit, et même en l'absence d'acte (dons manuels).

L'article 885-O V bis A du Code Général des Impôts a prévu une liste limitative des organismes bénéficiaires des dons. Il s'agit :

- Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, public ou privé, d'intérêt général à but lucratif ;
- Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;
- Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L.5132-5 et L.5132-6 du Code du travail ;
- Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L.5132-7 du même Code ;
- Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L.5132-15 du même Code ;
- Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L.5213-13 du même Code ;
- De l'agence nationale de la recherche.

Le bénéfice de la réduction d'ISF est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (un plafond global de 200 000 €uros sur trois exercices fiscaux).

Une entreprise d’insertion ne peut donc pas recevoir plus de 200 000 € de dons sur trois exercices, quelque soit le nombre de donateurs. Le statut juridique de l’entité à but non lucratif, quelle que soit sa forme, n'exclut pas la qualification d'entreprise au sens du droit communautaire dès lors que l'organisme concerné exerce effectivement une activité économique. Dès lors, peuvent être considérés comme une entreprise, les établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique public et privé, les entreprises d'insertion, les ateliers de chantiers d'insertion, les entreprises adaptées, etc… Seules les fondations ne sont pas concernées par le dispositif de minimis.

Pour le calcul de la réduction d'impôt, les dons pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
Ainsi, pour une année d'imposition N, sont retenus les dons effectués du 16 juin N-1 au 15 juin N. La date du don à retenir est celle de la mise à disposition des fonds au profit de l'organisme bénéficiaire, c'est-à-dire lorsque le don est effectué par des espèces, la date de remise des espèces, lorsque le don est effectué par chèque, la date de remise du chèque lorsque celle-ci est effectuée directement au donataire même s'il ne le porte pas immédiatement au crédit de son compte bancaire. Lorsque le don est effectué par virement, prélèvement ou carte bancaire, la date de l'inscription de la somme au crédit du compte du donataire est celle devant être retenue. Concernant le don de titres, la date est celle du transfert de propriété juridique des titres.

La réduction d'impôt est égale à 75 % du montant des dons effectués par le redevable. Toutefois, la loi prévoit que la réduction d'impôt ne peut excéder une limite fixée à 50 000 €uros par redevable et par année d'imposition. Dans l'hypothèse où la réduction d'impôt excède cette limite, la fraction non imputée ne peut donner lieu ni à remboursement, ni à report sur l'ISF au titre des années suivantes.

La loi a prévu des obligations déclaratives à la charge des organismes bénéficiaires des dons. Les organismes bénéficiaires des dons doivent délivrer à chaque donataire une attestation répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget comportant le nom et adresse de l'organisme bénéficiaire, l'objet de l'organisme bénéficiaire, le nom et prénom et adresse du donataire ainsi que la nature et la forme du don.

L'instruction fiscale n°7 S-5-8 du 9 juin 2008 est venue donner un modèle d'attestation. Compte tenu de la date de publication tardive du décret et de l'arrêté, il est admis que les organismes bénéficiaires qui entrent dans le champ d'application de la réduction de l'ISF délivrent à chaque donateur, pour les dons effectués depuis 20 juin 2007, un reçu conforme à l'ancien modèle dès lors que celui-ci comporte les indications de l'article 885-O A bis IV. Les redevables de l'ISF doivent joindre à leur déclaration l'attestation fournie par les organismes bénéficiaires des dons.

L'Administration a donné quelques indications pratiques : Il est possible de vouloir retenir une partie des dons réalisés au titre des réductions d'impôt sur le revenu et pour partie au niveau de son ISF. Dans cette hypothèse, l'Administration précise dans son instruction dès lors qu'un seul reçu est en principe délivré par des organismes bénéficiaires, le redevable devra joindre à l'appui de la deuxième déclaration déposée, soit un duplicata du reçu, soit une photocopie du reçu certifiée par le redevable conforme à l'original daté et signé.





Cet article n'engage que son auteur.

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