
Responsabilité du diagnostiqueur et indemnisation du préjudice
Publié le :
18/03/2025
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La Cour de cassation a rendu le 30 janvier 2025 deux arrêts (Cass, 3ème civ, 30 janvier 2025, n°23-14.069 et Cass, 3ème civ, 30 janvier 2025, n°23-14.029) qui sont l’occasion de faire un rappel de l’état de la jurisprudence sur la responsabilité des diagnostiqueurs et du préjudice indemnisable en découlant.
I – S’agissant de la responsabilité du diagnostiqueur :
Il est constant que le diagnostiqueur, qui est tenu d’une obligation contractuelle de moyens accentuée dans l’accomplissement de sa mission (Cass, ch. mixte, 8 juillet 2015, n°13-26.686), ne peut voir sa responsabilité engagée s’il l’a réalisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (Cass, 3ème civ, 8 juillet 2015, n° 13-26.686) :
« Mais attendu qu’il résulte de l’article L 271-4 du CCH que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné. »
A ce titre, le diagnostiqueur n’a pas l’obligation de procéder à des sondages destructifs (Cass, 3ème civ, 30 janvier 2025, n°23-14.069).
Il n’en reste pas moins que le diagnostiqueur ne peut s’exonérer de sa responsabilité, au motif qu’il ne lui appartenait pas de procéder à des sondages destructifs, lorsqu’il est justifié de circonstances qui auraient dû le conduire à conseiller au maître de l’ouvrage la réalisation d’investigations complémentaires, afin de pouvoir conclure de façon à l’absence de contamination dans les parties non visibles.
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Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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