
Fusion-absorption du créancier, caution libérée ?
Publié le :
04/12/2019
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2019
Le cautionnement est une sûreté résultant d’un contrat conclu entre un créancier et une personne qui se porte caution des engagements d’une tierce personne. Celle-ci est elle-même liée au créancier par un contrat aux termes duquel elle s’engage à exécuter une obligation de faire ou ne pas faire par exemple de rembourser un prêt.Les deux contrats sont indépendants même si le tiers peut avoir un lien quelconque avec la caution.
Les modifications aux deux contrats juxtaposés, concomitants ou non, apportées dans les personnes contractantes peuvent entraîner des changements de nature juridique influant sur les obligations des parties et l’exécution du contrat.
Par exemple lorsque le créancier est une société (souvent financière) qui exige un cautionnement des engagements du débiteur principal, la question se pose du sort de la garantie lorsque cette société fusionne avec une autre qui l’absorbe.
La logique voudrait que la caution s’engage plutôt en fonction de la personne du débiteur que de celle du créancier et que l’intuitu personae ne jouant pas avec le créancier cette opération n’ait pas d’importance. Réserve faite pour la caution professionnelle comme en matière de crédit immobilier.
Mais en fait ce changement de personne du créancier nous interroge bel et bien sur le sort du cautionnement en ce cas.
En fait les réponses jurisprudentielles comme doctrinale ont pu varier. En effet soit l’on considère que le contrat n’est pas intuitu personae et l’engagement de caution est maintenu (sauf à la caution de contester la publication de la fusion comme le juge la Cour de cassation Chambre commerciale le 30 Novembre 1993 n° 91-18045 inédit), soit au contraire l’on privilégie l’intention de l’obligé de ne s’engager qu’à l’égard que d’une seule personne désignée.Tout cela est cependant réducteur car correspond à une conception unitaire de l’obligation de la caution : il est tenu de s’exécuter à a place du débiteur défaillant. Or il est désormais constant que l’obligation de la caution est double :
- D’une part elle s’oblige à garantir le créancier pour le cas de défaillance du débiteur principal.
- D’autre part cette défaillance étant intervenue – ou imminente – elle doit payer ou s’exécuter.
La doctrine suivie par la jurisprudence distingue donc l’obligation de couverture et l’obligation de payer. Ce dualisme permet de répondre à a question posée dans le titre.
I – L’obligation de couverture :
La caution s’engage à garantir la défaillance du débiteur ; cette obligation est réelle jusqu’à l’accomplissement total par le débiteur principal de son obligation comme le paiement.Elle n’implique qu’une « couverture » de l’obligation en tant que garantie donnée au créancier.
Si le créancier est une personne morale, elle peut, au cours du contrat principal cautionné, subir des avatars : fusion, absorption ou les deux. Dans ce cas la question est simple : l’obligation de couverture demeure-t-elle effective ? Ou cesse-t-elle ?
La réponse donnée en jurisprudence et notamment par un dernier arrêt de la Chambre Commerciale du 25 septembre 2019 n° 18-13686 est que, même si le contrat n’est pas intuitu personae, l’obligation de couverture s’éteint. Ce qui veut dire que la caution est libérée dès l’évènement modificatif si elle le connait ou sa publication dans un registre. Qui le rend opposable aux tiers. L’arrêt de ; principe est celui de la Chambre Commerciale du 8 novembre 2005 n° 01-12896 FS-P+B+R+I.
La caution ne garantit pas les dettes futures. Avec pourtant un bémol : si le contrat de cautionnement stipule que la fusion-absorption n’aura aucune influence sur le sort de la garantie, la caution reste alors tenue sauf à elle à faire opposition (voir l’arrêt précité à ce sujet).
Mais qu’en est-il du passé ?
II – L’obligation de « payer » :
Ce dernier terme est étroit car il peut y avoir d’autres types d’obligations garanties par le cautionnement : de faire, de ne pas faire (de livrer, de ne pas concurrencer etc.).Si l’obligation de couverture cesse, celle de payer va cesser aussi, mais uniquement pour toute dette ultérieure ou toute partie de dette ultérieure (pénalités, intérêts, leur majoration, échéances postérieures etc.).
Qu’en est-il par contre de ce qui reste dû sur la créance antérieure à la fusion ?
Au moment de la naissance de la dette la caution était engagée donc elle reste logiquement tenue de ce qui resterait du au créancier disons « d’origine ».
L’obligation de « payer » demeure donc pour tout partie non satisfaite de l’obligation principale au jour de la disparition de la personne du créancier initial.
C’est bien le sens de l’arrêt cité et de toute une jurisprudence antérieure comme un arrêt de la Chambre Commerciale du 20 avril 2017 n° 15-19851 (arrêt de rejet).
Pour ce qui est de la fusion d’une société de caution ou de la société débitrice il s’agit d’un autre débat… Sachons seulement que la Cour de Cassation a jugé par sa Chambre Commerciale le 7 janvier 2014 (n° 12-20204 FS-P+B+R+I) que la société absorbante d’une société sous-caution restait tenue des engagements de caution.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
Eklar Avocats
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