Durée du travail - Crédit photo : © granata68 - Fotolia.com
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Temps partiel modulé et décompte de la durée du travail

Publié le : 03/04/2019 03 avril avr. 04 2019

Par un arrêt du 23 janvier 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation vient préciser une position antérieure et répond à deux interrogations en matière de temps partiel modulé.
En l’espèce, une salariée, embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé sur l'année, soutenait avoir effectué à plusieurs reprises une durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale, et sollicitait par conséquent la requalification de son contrat en contrat à temps complet.
 
En décidant que les prestations additionnelles qu’elle avait pu effectuer devaient être prises en compte dans le décompte du temps de travail, et que la durée légale hebdomadaire du travail avait été atteinte une semaine au mois de décembre 2008, la cour d’appel avait fait droit à la demande de requalification à compter de cette date.
 
Dans le cadre d’un pourvoi de l’employeur, la chambre sociale a répondu à deux questions :
 

En matière de contrat de travail à temps partiel modulé, la durée du travail doit-elle être décomptée sur la semaine civile ou sur la durée moyenne hebdomadaire appréciée au terme de la période de modulation ?

Les prestations additionnelles entrent-elles dans le décompte du temps de travail ?


1. Dans un arrêt du 17 décembre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a posé le principe que lorsque le recours aux heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein (Cass. soc. 17-12-2014 n° 13-20.627 FS-PB).
 
Dans un arrêt du 12 septembre 2018, elle décidait que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par convention collective n’était pas suffisant pour justifier en soi la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n’avait pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou fixée conventionnellement (Cass. soc. 12-9-2018 n° 16-18.030 FS-PB).
 
Par l'arrêt du 23 janvier 2019, la chambre sociale affine sa position en décidant qu'en l'état des textes applicables en matière de temps partiel modulé, le cadre d'appréciation de la durée légale du travail est celui de la durée légale hebdomadaire.
Ainsi, dès lors que le temps de travail est porté à ce niveau, il y a lieu de requalifier le contrat en contrat de travail à temps complet.

 
2. Concernant la question de savoir si les prestations additionnelles accomplies par la salariée devaient entrer ou non dans le décompte du temps de travail, la chambre sociale considère qu'il ne peut pas être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L 3123-14 et L 3123-25, 5° du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi 2008-789 du 20 août 2008, de sorte que toutes les heures effectuées, qu'elles soient imposées par l'employeur ou prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, doivent être incluses dans le décompte de la durée du travail.


Cet article n'engage que son auteur.
 

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