Permis de construire et raccordement aux réseaux

Permis de construire et raccordement aux réseaux

Publié le : 03/09/2014 03 septembre sept. 09 2014

L'installation d'une canalisation d'une longueur importante, traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire, constitue une modification du réseau public, laquelle ne peut être réalisée sans l'accord préalable de l'autorité administrative.Un permis de construire peut être refusé au motif que le terrain d'assiette n'est pas desservi par le réseau public d'alimentation en eau potable y compris si le pétitionnaire réalise lui-même les branchements nécessaires en installant une conduite privée pouvant être raccordée au réseau existant.

C'est en substance la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juin 2014 (N° 361074) dans une affaire relative à la construction d'une bergerie au cœur du parc national des Ecrins dans les Hautes Alpes.

1. L'affaire à l'origine de cette décision
A l'origine de cette affaire, le maire de la commune de CHAMPCELLA avait refusé d'accorder un permis de construire sollicité pour l'édification d'une bergerie au motif que le terrain d'assiette du projet n'était pas desservi par le réseau public d'alimentation en eau potable.

Par suite, le maire avait confirmé son refus par un nouvel arrêté au motif qu'avait été réalisée, aux fins de desserte du terrain en question, une extension du réseau par une personne autre qu'une collectivité publique, sans que la commune ait eu l'occasion de se prononcer préalablement sur l'exécution des travaux et la capacité du réseau à supporter cette extension.

L'intéressé avait en effet réalisé, par ses propres moyens, les branchements nécessaires en installant une conduite privée de 400 mètres destinée à être raccordée au réseau existant de la commune.

Après s'être heurté à un rejet de sa demande d'annulation devant le Tribunal administratif de Marseille, le pétitionnaire trouva gain de cause devant la Cour administrative d'appel de Marseille.

La Cour a en effet annulé ce refus de permis de construire en retenant que la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que l'intéressé avait déjà réalisé le branchement nécessaire en installant une conduite privée de quelque 400 mètres pouvant être raccordée au réseau existant et qu'elle ne démontrait pas l'impossibilité technique de ce raccordement.


2. La décision du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat censure cette décision.

La Haute juridiction juge en effet que l'installation d'une canalisation d'une longueur importante, traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire, constitue une modification du réseau public, laquelle ne peut être réalisée sans l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.


3. La portée de cette décision
En pratique, cette décision à deux conséquences majeures :

1. Le simple raccordement à un réseau public peut être considéré comme étant constitutif d'une modification de ce réseau compte tenu de ces caractéristiques : canalisation ou câble de grande longueur, tracé du raccordement qui emprunte des parcelles n'appartenant pas au pétitionnaire…

2. S'agissant d'une modification du réseau public, le maire peut refuser d'accorder le permis de construire si :

  • Cette modification du réseau ne correspond pas aux besoins de la collectivité compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement,
  • Les travaux de modification du réseau ont déjà été réalisés sans son accord, ce qui était le cas en l'espèce.
4. Les fondements de cette décision
Cette jurisprudence innovante s'appuie pour le moins difficilement sur les dispositions peu explicites de l'article L. 111-4 du Code de l'Urbanisme.

En effet, ces dispositions permettent en principe uniquement au maire de refuser un permis de construire s'il n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire les travaux de modification du réseau doivent être exécuté.

A l'analyse, le Conseil d'Etat fonde sa décision sur deux notions : l'intérêt général et une interprétation particulièrement extensive de la notion de "modification d'un réseaux public".

S'agissant de l'intérêt général, le Conseil d'Etat considère que celui-ci s'oppose à ce que le seul effet d'une initiative privée impose à la collectivité publique de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement d'un réseau public sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité publique.

S'agissant de la notion de "modification du réseau public", c'est le caractère vital de ces réseaux, que ce soit de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité et l'impérative exigence de maitriser leur développement et leurs bons fonctionnements qui explique que le juge administratif adopte une définition particulièrement extensive de cette notion dans la présente décision.


5. Ce qu'il faut en retenir :
En pratique, si le terrain d'assiette pour lequel un permis de construire est demandé est particulièrement éloigné des réseaux publics, il existe un risque que les travaux de raccordement soient considérés comme étant constitutif d'une modification du réseau public pour laquelle l'accord préalable de l'autorité compétente est indispensable.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Graphies.thèque - Fotolia.com

Auteur

ROUSSE Christian

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