Obligation d'information des agents publics

La nouvelle obligation d’information des agents publics

Publié le : 28/03/2024 28 mars mars 03 2024

Les agents publics, fonctionnaires et contractuels, bénéficient d’un nouveau “droit à l’information” sur les conditions d’exercice de leurs fonctions.
Afin de transposer la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen du 20 juin 2019, l'article 21 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 est venu insérer au sein du Code Général de la Fonction Publique, un article L. 115-7 qui prévoit un droit à l'information en faveur des agents publics portant sur les règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions de ces agents.

L’article L. 115-7 du code général de la fonction publique prévoit désormais que : « L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions. »

Cette nouvelle obligation a été précisée par :

- Le Décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions
- L’arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions

Quelles sont les informations concernées (article 2 du décret) ? 

L'agent public reçoit communication au moins des informations suivantes :

1° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ;
2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;
3° La date de début d'exercice de ses fonctions ;
4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;
5° En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
6° Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;
7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;
8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;
9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;

10° Ses droits à congés rémunérés ;
11° Ses droits à la formation ;
12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;
13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;
14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.
 

Quelles sont les modalités de la communication (articles 3, 5 et 12 du décret) ?

La communication intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. 

Lorsqu'une ou plusieurs informations n'ont pas été communiquées dans le délai, l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.

Elle est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal.

Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.

Elle peut être faite selon des modèles définis par arrêté du 30 août 2023.

Ces nouvelles obligations devraient être de nature à favoriser la transparence et une meilleure compréhension des agents publics dont certaines modalités d’exercices de leurs fonctions et de leur rémunération restent opaques.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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