Covid-19 et indemnisation des heures supplémentaires dans les établissements hospitaliers

Publication du décret portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements publics hospitaliers dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19

Publié le : 24/03/2021 24 mars mars 03 2021

Le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021, portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 a été publié au JORF n° 0065 du 17 mars 2021.

Ce décret détermine les conditions et les modalités selon lesquelles sont indemnisées ou font l’objet d’une majoration, les heures supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements visés à l’article 1er du décret.

Les établissements visés par le décret sont :

- Les établissements publics de santé relevant des articles L. 6141-1 et suivants du code de la santé publique ;
- Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
- Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
- Les établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Ainsi, les heures supplémentaires réalisées entre le 1er février 2021 et le 31 mai 2021 dans ces établissements, par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, sont compensées sous la forme de l’indemnisation (article 3).

En application de l’article 4 du décret, le calcul de la rémunération horaire de l'indemnisation des heures supplémentaires fait application d’une part, d'un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires et d’autre part, d'un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes.

À noter également que la liste des établissements concernés, qui sont nécessairement situés dans les zones de circulation active du virus, est fixée par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.


Cet article n'engage que son auteur
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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