Urbanisme

L'action des collectivités pour la défense des zonages du PLU : la saisine du juge judiciaire

Publié le : 26/02/2020 26 février févr. 02 2020

Dans une de décision aussi claire qu'efficace, la Cour de cassation est venue le 4 avril 2019, à la requête d'une commune, ordonner la remise en état de parcelles accueillant une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement en zone agricole.

Cette décision vient souligner toute la possibilité d'action des collectivités territoriales pour défendre les classements qu'elles mettent en œuvre à la faveur de la documentation d'urbanisme qui gère leur territoire.

Elle rappelle qu'il n'appartient pas seulement aux propriétaires voisins ou à telle ou telle association de venir caractériser l'incompatibilité de telle ou telle activité avec le classement d'une zone, mais que le premier garant du respect d'un zonage est la commune.

Au cas particulier, un propriétaire d'une parcelle classée en zone A du plan local d'urbanisme, en zone Natura 2000 et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation,  avait consenti à un entrepreneur le droit d'établir des installations de transformation de matériaux et de concassage.

L'incompatibilité d'une telle activité avec le classement de la parcelle en zone agricole, au regard des classements et protections précédemment accordés, était certaine.

Se défendant d'avoir commis quelque irrégularité que ce soit, le propriétaire d'une part et l'entrepreneur d'autre part contestaient devoir remettre en état quoi que ce soit.

Les travaux litigieux constitutifs du trouble manifestement illicite dénoncé par la commune n'émanaient pas de ces deux personnes ce qu'elles invoquaient pour tenter de lutter contre l'action en remise en état portée par la collectivité.

La cour de cassation dans un considérant extrêmement claire, vient rappeler que l'article L480 – 14 du code de l'urbanisme permet à la commune de saisir le tribunal de grande instance de l'action civile en vue de faire ordonner la mise en conformité.

Cet article dispose : 

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

La cour de cassation relève que les travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite étaient imputables tant au locataire qu'au propriétaire qui avait consenti en parfaite connaissance de cause à cette société un bail pour y exercer une activité de transformation de matériaux de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole.

Celui qui percevait les revenus, à savoir le propriétaire, bénéficiaire des travaux irréguliers ainsi réalisés, doit répondre in solidum de la condamnation à cesser les travaux et remettre les lieux en l'état.

L'originalité de cette décision est cette condamnation in solidum.

La Cour de cassation considère que tant l'entrepreneur que celui qui bénéficie du revenu tiré de la location doivent, in solidum, être condamnés à remettre les lieux en état et à cesser des travaux.

Il était temps qu'advienne une telle jurisprudence, qui donne ainsi aux collectivités, défenderesses du classement qu'elles proposent, une possibilité d'action particulièrement efficace.

On aura donc avec le plus grand intérêt pris lecture de cette décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du jeudi 4 avril 2019 rendue sous les numéros 18 – 11 207 et 18 – 11 208.

Les territoires s'en trouvent ainsi bien protégés.



Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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