Une délibération fixant le régime indemnitaire de la collectivité ne peut plus prévoir le maintien de l'IFSE au profit des agents placés en congé de longue durée ou de longue maladie
Publié le :
21/01/2022
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2022
L’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose que :
« I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ».
L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose quant à lui que :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service ».
De nombreuses assemblées délibérantes de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, ont décidé de maintenir le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à leurs agents placés en situation de congé longue durée, ou de congé longue maladie.
La Cour administrative d’appel de Nancy a jugé dans son arrêt n° 19NC00326 du 17 novembre 2020, que :
« 6. Mais, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, la commune de Charleville-Mézières était libre de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à la part du RIFSEEP que constitue l'IFSE, et si, comme le soutient le préfet, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le maintien du versement des indemnités attachées à l'exercice des fonctions pendant les périodes de congés de longue durée ou de longue maladie, il n'y en a pas davantage qui fasse obstacle à ce qu'une collectivité territoriale puisse légalement, lorsque des circonstances particulières lui paraissent le justifier, procéder à un tel maintien. D'autre part, la circonstance que les conditions d'attribution de l'IFSE soient, de ce seul point de vue, plus avantageuses que celles dont bénéficient les agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la somme de la part IFSE et de la part CIA du RIFSEEP en litige dépasserait le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat, ni que, par conséquent, ce régime indemnitaire méconnaîtrait le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques ».
Toutefois postérieurement, la Cour administrative d’appel de Paris a quant à elle considéré dans son arrêt n° 20PA01766 du 9 avril 2021, que :
« 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent arrêt qu'en prévoyant le maintien des indemnités aux agents placés en congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, la commune de Bonneuil-sur Marne a créé au profit de ses agents un régime indemnitaire plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat et a, par suite, méconnu le principe de parité entre les fonctions publiques ».
La Cour administrative d’appel de Paris a donc posé un considérant exactement inverse et cette solution n’apparaissait donc toujours pas tranchée.
Mais le Conseil d’État est venu récemment clarifier la situation. Il a considéré dans son arrêt n° 448779 du 22 novembre 2021, que :
« 5. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de l'Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l'IFSE prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le régime indemnitaire fixé par la délibération contestée du conseil municipal de Charleville-Mézières se distingue du régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat en ce qu'il prévoit le maintien de plein droit de l'IFSE instituée au profit des agents de cette collectivité en cas de congé de longue durée ou de longue maladie. Il en résulte qu'en jugeant que ce régime indemnitaire n'était pas plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes et que par suite le principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, tel que rappelé au point 3, n'avait pas été méconnu, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque (…).7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la commune de Charleville-Mézières ne pouvait légalement prévoir le maintien de plein droit du versement de l'IFSE au profit de ses agents placés en congé de longue durée ou de longue maladie ».
Cette solution est donc maintenant clairement tranchée : une délibération qui maintient le versement de l’IFSE au profit des agents placés en situation de congé longue durée ou de congé longue maladie, est entachée d’illégalité.
L’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, dispose que :
« L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé (…) ».
Il appartient donc aux assemblées délibérantes de modifier les délibérations en ce qu’elles prévoiraient le maintien de l’IFSE aux agents placés en congé de longue durée ou en congé de longue maladie, en raison de la circonstance de droit postérieure, tenant à la décision du Conseil d’État du 21 novembre 2021.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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Historique
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