
Forfait-jours : Nécessité d’un écrit signé avec le salarié
Publié le :
15/12/2015
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2015
Dans un arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de cassation rappelle que les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit.Rappel : L’instauration d’un forfait annuel en jours avec un salarié nécessite une double condition :
- L’existence d’un accord collectif autorisant le recours à ce dispositif conforme aux exigences du Code du travail et à la jurisprudence et prévoyant notamment des mécanismes de contrôle et de suivi régulier de l’amplitude et de la charge de travail,
- Une convention individuelle de forfait constatée par écrit avec le salarié dans un contrat ou un avenant.
A défaut, le forfait est inopposable au salarié qui peut alors prétendre au décompte de sa durée du travail en heures et ainsi, au paiement d’heures supplémentaires.
En l’espèce, un salarié prétendait bénéficier des minima conventionnels applicables aux salariés en forfait-jours, demande à laquelle s’opposait l’employeur, qui faisait valoir qu’aucune convention individuelle de forfait n’avait été signée entre les parties. Selon la Cour de Cassation, une Cour d’Appel ne peut donner raison au salarié au seul motif que ses bulletins de paie faisaient état d’une convention de forfait.
Les juges rappellent, à l’occasion de cet arrêt, que les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit.
Attention, le simple fait que le bulletin de paie indique que le salarié est au forfait ne permet pas d’en déduire l’existence d’une convention individuelle dument signée avec le salarié.
Il en est de même lorsque le bulletin de paie mentionne un nombre de jours à travailler sur l’année ou un salaire mensuel basé sur un nombre de jours au forfait.
Cass. Soc. 4 novembre 2015 n°14-10419
NDLR : Le contrat de travail (ou un avenant à ce dernier) est nécessaire pour la mise en place d’un forfait, étant précisé qu’il doit être suffisamment précis. Un simple renvoi à l’accord collectif applicable est en effet insuffisant.
(Cass. Soc. 31 janvier 2012 n°10-17593)
Cet article n'engage que son auteur.
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Auteur
JANIN Caroline
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