Voies privées et circulation publique

L’intégration de voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public routier

Publié le : 07/10/2024 07 octobre oct. 10 2024

Le transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique est expressément prévu par les dispositions du code de l'urbanisme, article L318 – 3.
Ce texte dispose :

"La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. 

Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune.

L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.

Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale."

Il n'y a absolument aucun besoin d'un acte notarié, ainsi que d'une manière générale pour tous les actes de gestion patrimoniale d'une collectivité.

L'article L 1311 – 13 du code général des collectivités territoriales donne au maire pouvoir d'authentifier et de recevoir les actes comme l'officier ministériel qu'il est.

Il dispose :

« Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. 

Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination. »

En tout état de cause, pour le transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique, il faut faire application de l'article L 318 – 3 du code de l'urbanisme, et, après enquête publique, mettre en œuvre une délibération qui va intégrer les voiries ainsi identifiées dans le domaine public routier de la collectivité.


C'est l'unique acte qui porte transfert de propriété.

La particularité, dans le cadre spécifique de cette gestion patrimoniale, est qu'il n'est pas nécessaire d'authentifier quelque acte que ce soit.

L'authentification, il faut le rappeler, n'a qu'une seule vertu : la publication au service de publicité foncière.

Or, s'agissant de l'intégration dans le domaine public de la collectivité, une telle publication n'est pas nécessaire, raison pour laquelle l'authentification ne l'est pas davantage.
C'est donc par délibération du conseil municipal que l'intégration de ces voies aura lieu.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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