Appel décision de justice

Effet dévolutif de l’appel : absence à défaut de précision des chefs du jugement critiqué

Publié le : 16/09/2020 16 septembre sept. 09 2020

A l’occasion d’une affaire dans laquelle une partie avait fait appel en reprenant ses demandes de première instance et non les chefs de jugement critiqués la Cour de Cassation a pu récemment réaffirmer sa position quant à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de première instance et à l’effet dévolutif de l’appel interjeté à son encontre. A ce sujet il faut rappeler quelques notions.

L’appel : quelle est sa fonction ? 

L’appel des décisions qui statuent au fond remet le litige entièrement devant la Cour d’appel qui doit statuer à nouveau au fond si cet appel est recevable.

L’effet dévolutif de l'appel : 

Définition : l’appel oblige la Cour à statuer en fait et en droit sur l’ensemble des points en litige (avant le décret 2017-892 du 6 mai 2017) et désormais sur les seuls chefs du jugement critiqués et énoncés comme tels dans l’acte d’appel. La Cour a donc plénitude de juridiction et peut examiner les faits et moyens postérieurs au jugement s’ils ne modifient pas la demande primitive.

Seule une nouvelle demande ne peut lui être soumise sauf si elle est tirée d’évènements survenus pendant la procédure d’appel (c’est le principe de concentration des moyens, étendu de fait aux demandes cf arrêts de la 2° chambre civile du 27 février 2020, n° 18-23370 et 18-972).

De même la Cour est saisie de l’entier litige et la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

L’acte d’appel :

Avant 2017 : un acte d’appel pouvait ne rien comporter et l’appel était général ou limité volontairement à certains points de la décision entreprise. En outre les conclusions de l’appelant pouvaient limiter ou non le litige. Selon Madame le Professeur Frédérique Ferrand (Répertoire civil – Appel – Effet dévolutif n° 1005 citant Civ. 2e, 26 mai 2011, no 10-18-304, Bull. civ. II, no 115) il aurait donc été possible de faire un appel général et de limiter dans les conclusions les chefs de jugement critiqués.

Depuis 2017 : le décret précité du 6 mai 2017 oblige l’appelant à préciser dans son acte d’appel les chefs de jugement critiqués (articles 562 et 901 4° du CPC) , et la Cour ne statuera que sur eux. Il en résulte un rétrécissement de l’effet dévolutif et une procédure d’appel encore plus liée au seul jugement de première instance.

Reste à savoir quels sont les pouvoirs de la Cour lorsque les dispositions de l’article 562 du code de Procédure Civile ne sont pas respectées.
 

Les chefs de jugement critiqués :

Le deuxième degré de juridiction qui avait pour but de présenter à la Cour l’entier litige tel que présenté en première instance s’est transformé en critique du jugement sur les seuls points contestés.

Leur absence : si l’acte d’appel n’a formulé aucune précision sur les chefs de jugement critiqués il y a un appel général comme avant 2017. Si on considère alors que tous les chefs du jugement sont critiqués, et il faudra que la Cour y réponde, l’appel est recevable. Si on considère au contraire qu’il y a violation de l’obligation de cantonnement des chefs de jugement critiqués cela rend-il l’appel irrecevable ?

La sanction : à la question ci-dessus la Cour de Cassation maintient sa jurisprudence visant à considérer que l’effet dévolutif n’a pas eu lieu, c’est-à-dire que la Cour n’est pas saisie ce qui n’est pas une irrecevabilité ni une nullité.

C’est ainsi que par un arrêt du 2 juillet 2020 n° 19-16954 elle décide : « … seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués l‘effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé. »

Déjà dans un arrêt du 30 janvier 2020 la même Deuxième Chambre approuvait la Cour d’appel d’avoir jugé n’être saisie d’aucune demande, faute par les deux actes d’appel d’avoir déféré à la Cour aucun chef critiqué du jugement attaqué, mais la sanctionne car la Cour avait confirmé le jugement et donc statué au fond. 

La régularisation :

Sans retenir la régularisation par les conclusions comme avant 2017 la Cour de cassation offre quand même une porte de sortie aux appelants en rajoutant (ce qui n’était pas nécessaire) que la déclaration irrégulière peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du CPC.

L’article précité dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »

Quelle différence alors avec l’ancienne procédure d’appel d’avant 2017 ?  
C’est que la régularisation ne se fera pas par les conclusions mais que dans le délai de leur notification un nouvel appel peut être formé limitant les chefs de jugement critiqué. Mais ceci évidemment sous réserve que l’appel soit encore recevable, par exemple si le délai pour interjeter appel n’est pas écoulé ou si la signification du jugement n'a pas été délivrée.

Ce deuxième appel que la Cour de cassation refuse à l’appelant qui n’a pas conclu dans les trois mois sur le premier appel (Cass. civ. 2 11 mai 2017 n°16-18.464) et que l’article 911 alinéa 2 et 3 issu du décret du 6 mai 2017 refuse à l’appelant et à l’intimé…

Les restrictions législatives et jurisprudentielles à l’effet dévolutif sont-elles contraires à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ?

La question s’est évidemment posée mais la doctrine considère que non, pour la raison que la voie de l’appel (non exigée par la CEDH et la jurisprudence européenne) est conservée et que les exigences nouvelles qui permettent de mieux fixer les litiges en deuxième instance sont compatibles avec un procès équitable.

La Cour de cassation ne dit pas mieux : les règles qui encadrent les conditions du droit d’appel « sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure ».

Aucune atteinte n’est donc portée à la substance du droit d’accès au juge d’appel.

    
Cet article n'engage que son auteur.

 

Auteur

PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES
MARSEILLE (13)
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