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L'arrêt LEROY MERLIN

Publié le : 29/03/2006 29 mars mars 03 2006

Arrêt du Conseil d'Etat, 28 septembre 2005Le Conseil d’Etat, dans un arrêt LOUIS, en date du 28 septembre 2005 avait opéré une révolution, en matière de recours administratifs préalables.

Cette décision énonce, dans son considérant de principe :

«

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires organisent une procédure obligatoire de recours administratif préalable à l'intervention d'une juridiction, le respect de cette procédure s'impose à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les dispositions régissant la procédure de recours administratif préalable, dans l'énumération qu'elles donnent des personnes susceptibles de le former, auraient omis de faire figurer toute autre personne justifiant d'un intérêt suffisant pour l'exercer.

«

Autrement dit, et de manière purement prétorienne, le Conseil d’Etat impose un nouveau principe de recours préalable obligatoire, de toute personne intéressée, même sans texte.

Cet arrêt LOUIS, curieusement, n’a manifestement pas reçu toute la publicité que son importance imposait pourtant.

Il s’agit rien de moins que d’introduire une nouvelle règle de recevabilité des recours, applicable à « toute personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour introduire un recours contentieux » !

L’arrêt LOUIS, rendu en matière d’inscription au tableau de l’ordre des médecins, avait ainsi jugé irrecevable le recours formé par un tiers, justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision prise par le Conseil départemental, puisque ce tiers, en l’occurrence le Dr LOUIS, avait omis de saisir le conseil régional avant d’aller devant le Tribunal administratif.

Il y aurait beaucoup à dire sur les conséquences de l’introduction d’une nouvelle règle de procédure, non écrite, en cours d’instance…

Là n’est pas l’objet de cette modeste contribution.

En matière d’autorisation d’équipement commercial, les décisions de la commission départementale d’équipement commercial sont soumises à la censure de la commission nationale d’équipement commerciale par trois séries de personnes seulement, aux termes de l’article L 720-10 alinéa 2 du code de commerce :

A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois.

Cette obligation de recours préalable allait-elle être, comme en matière de décision d’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins, étendue aux décisions d’équipement commercial ?

Rien ne permettait de l’exclure à la lecture de l’arrêt LOUIS.

Peut-être un peu trop rapide dans ses décisions, le Conseil d’Etat, après avoir fait preuve d’une grande audace, a quelque peu rabattu son ardeur en rendant l’arrêt LEROY MERLIN du 10 mars 2006.

Il y énonce :

«

Considérant que sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu'à son organisation à l'échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant alors à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice ;

L’exception à la règle de l’extension du recours préalable à toute personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir procèderait dont des missions conférées aux ordres professionnels.

C’est en tant que la procédure obligatoire de recours administratif préalable à l’intervention d’une juridiction est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux ordres professionnels que ce recours s’impose à toute personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.

Ou comment faire simple quand on peut faire compliqué…

L’inflation législative, si souvent décriée à juste titre, n’avait pas besoin de cette entorse prétorienne aux textes !

Voir AJDA 2006 page 572.

Comme l’auteur de l’article sous l’arrêt LOUIS, l’on peut conclure, après l’arrêt LEROY MERLIN que, pour être recevable à agir, le tiers intéressé devra non seulement justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir, mais aussi être particulièrement avisé de la procédure précontentieuse applicable.

« Dans ce contexte, seuls les « tiers bien informés » catégorie non juridique, paraissent avoir des chances sérieuses d’accéder de manière effective à un Tribunal… »

Plus que jamais, le recours à un Conseil spécialiste et membre d’un excellent réseau assurant sa formation apparaît indispensable.





Cet article n'engage que son auteur.

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