
Une occupation gratuite du domaine public pour toutes les associations désormais possible avec la loi du 15 avril 2024
Publié le :
13/11/2024
13
novembre
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11
2024
Les associations constituent un socle fondamental pour animer et soutenir la vie communale, et à plus grande échelle, la vie de notre pays. Aujourd’hui, les associations locales connaissent bien des difficultés en termes de finances compte tenu de la baisse des subventions notamment.Dans ce contexte peu enclin au développement et au maintien des associations, la loi n°2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative est entrée en vigueur.
Plus particulièrement, elle vise à faciliter l’accès au domaine public.
Effectivement, l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que :
« Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier (…) »
Il s’évince de cet article que, par principe, toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique autorisée par cette dernière donne lieu au paiement d’une redevance.
Bien que les dispositions de cet article prévoient des dérogations au paiement d’une redevance (soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même, soit lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé…), celles-ci sont limitées.
Le paiement d’une redevance constitue un frein certain pour les associations.
Alors, l’entrée en vigueur de l’article L. 2125-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques apparaît comme une véritable bouée de sauvetage pour ces associations qui peinent à sortir la tête de l’eau.
Cet article prévoit que :
« Par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1-1, l'organe délibérant de la commune peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Le code général de la propriété des personnes publiques consacre la possibilité de rendre gratuite l’occupation ou de l’utilisation du domaine public pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
Toutes les associations de 1901 peuvent bénéficier d’une occupation gratuite du domaine public et ce, sans que soit caractérisée une libéralité.
Il est nécessaire de préciser que cette gratuité n’est possible que par délibération du conseil municipal de la commune et que les associations ne bénéficient pas d’un droit à la gratuité.
Les communes peuvent librement refuser d’accorder une autorisation d’occupation temporaire à titre gratuit. Néanmoins, les organes délibérants doivent veiller à ne pas méconnaître le principe d’égalité entre les associations qui se situeraient dans une même situation.
Cet article a été rédigé par Florine MAILLARD, Juriste au sein du cabinet Drouineau 1927. Il n'engage que son auteur.
Auteur

DROUINEAU 1927
Cabinet(s)
Saint-Benoît (86)
Historique
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