Vente par une collectivité

Vente par une collectivité et dation paiement : attention au risque de requalification en commande publique

Publié le : 08/12/2022 08 décembre déc. 12 2022

Dans un arrêt du 11 avril 2022 rendu sous le numéro 21 MA 00 539, toutefois inédit au recueil Lebon, la cour administrative d'appel de Marseille est venue apporter d'utiles précisions sur les modalités selon lesquelles il y a lieu de considérer une vente intervenant par une collectivité, le paiement du prix ayant lieu par remise d'une somme d'argent et d'un bien immobilier.
Plus particulièrement, une promesse de vente concernant la commune de Grasse prévoyait qu'une vente aurait dû moyennant le prix de 3 millions d'euros qui serait payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse à concurrence de 2 550 000 €, le solde par la dation en paiement de lots devant consister en un local d'activité en configuration clos couvert, d'une surface de 350 m² environ avec cinq places de stationnement pour une valeur de 450 000 €.

La délibération du 27 mars 2018 autorisant le maire à signer ce document avait été déférée à la censure du tribunal administratif de Nice qui rejetait les demandes.

Saisie en appel, la cour administrative de Marseille revient sur les circonstances de ce dossier et sur les termes de l'article quatre de l'ordonnance numéro 2015 – 899 du 23 juillet 2015 dans sa rédaction alors applicable selon laquelle les marchés sont des contrats conclus à titre onéreux pour répondre à leurs besoins en matière de travaux de fournitures ou de services.

Analysant la promesse, la Cour considère que le paragraphe deux contient une clause qui doit être regardée comme indivisible, par laquelle la commune de Grasse commande d'un bâtiment pour un prix de 450 000 €.

Cependant, amendant ce propos, la Cour constate qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du manque de spécifications précises de l'ouvrage envisagé, que, alors même que la commune retire un intérêt direct compte tenu de leur montant, ces travaux ne constituent pas l'objet principal du contrat entre la commune et l'acquéreur, qui porte, à titre principal, sur l'aliénation d'un immeuble dont les travaux ne sont que l'accessoire.

Et d'en déduire que le contrat autorisé par la délibération attaquée n'a donc pas la nature d'un marché public.

Fort intéressant arrêt qui vient rappeler que le paiement du prix d'une vente opérée par la collectivité peut parfaitement s'opérer par dation en paiement ce qu'autorisent expressément les dispositions du décret numéro 2012 – 12 46 sur la comptabilité publique.

Cependant, il ne faut pas que le contrat ait pour objet principal la livraison d'un bien au bénéfice de la collectivité, c'est-à-dire la réponse à titre onéreux à l'expression d'un de ses besoins, ce qui sera alors la qualification en toutes lettres d'un marché public.

Les rédacteurs des actes, dont nous savons qu'ils peuvent être reçus et authentifiés par le maire en application de l'article L 1311-13 du code général des collectivités territoriales, auront donc à cœur d'être particulièrement vigilants sur la détermination de l'objet.

La rédaction d'un préambule circonstancié sera à cet égard utile.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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