
Point de départ du délai de prescription de l’action récursoire à l’encontre du fabricant sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
Publié le :
17/06/2025
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2025
Cass, 3ème civ, 28 mai 2025, n°23-18.781
Dans le cadre de la réhabilitation de plusieurs logements, un maître de l’ouvrage a confié la réalisation du lot bardage à une entreprise assurée auprès de la SMABTP, qui s’est approvisionnée en chevrons bois auprès de la société BOIS ET MATERIAUX, assurée par la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Pour les nécessités de cette opération, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Postérieurement à la réception des ouvrages, le maître de l’ouvrage a constaté l’instabilité de plusieurs panneaux de bardage, ce qui a justifié la régularisation d’une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise dommages ouvrage, le constructeur et la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ont fait délivrer une assignation au fournisseur des chevrons bois défectueux et à son assureur, afin de solliciter leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Alors que la procédure au fond était en cours, l’assureur dommages ouvrage a indemnisé le maître de l’ouvrage de ses préjudices, avant de solliciter du fournisseur et de son assureur le remboursement des indemnités versées.
Le fournisseur et son assureur ont alors opposé à l’assureur dommages ouvrage une fin de non-recevoir du fait de la prescription de l’action, pour ne pas l’avoir engagée dans le délai de deux ans à compter de la date d’établissement du rapport d’expertise préliminaire dommages ouvrage, qui constituait la date de connaissance du vice au sens des dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
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Auteur

Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ANGERS (49)
Historique
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