Clauses de dédit formation : Durcissement des conditions de validité

Clauses de dédit formation : Durcissement des conditions de validité

Publié le : 20/11/2013 20 novembre nov. 11 2013

Lorsqu’un salarié occupant un emploi nécessitant une technicité particulière, bénéficie d’une formation payée par l’entreprise, l’employeur a la possibilité d’insérer une clause de dédit formation au contrat de travail.

Le montant du dédit doit se limiter au coût de la formation stricto sensu


Au titre d’une telle clause, le salarié ayant bénéficié d’une formation payée par l’entreprise s’engage à rester au service de celle-ci pendant une durée minimale sous peine de devoir rembourser tout ou partie des frais de formation engagés.

Au fil des ans, la Cour de Cassation a posé plusieurs conditions pour que la licéité des clauses de dédit formation soit retenue.

Ainsi, une clause de dédit formation n’est licite que si :

  • elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entrainant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective,
  • l’indemnité de dédit est proportionnée aux frais de formation engagés
  • elle n’a pas pour effet de priver le salarié de sa faculté de démissionner.
La Haute juridiction vient de durcir les conditions de validité des clauses de dédit formation.

En effet, au visa des articles L.6321-2 du code du travail et 1134 du code civil, la chambre sociale de la Cour de Cassation vient de préciser dans un arrêt du 23 octobre 2013, que la rémunération maintenue au salarié durant la période de formation ne fait pas partie des frais dont l’employeur peut exiger le remboursement dans le cadre de la clause.

En l’espèce, un salarié embauché le 24 avril 2007 en qualité de pilote avait signé le même jour, une convention par laquelle il s’engageait, en cas de démission, à rembourser le coût total de la formation dont il allait bénéficier en vue d’acquérir une qualification spécifique comprenant notamment le montant de la rémunération versée durant la formation et les charges correspondantes.

Le salarié ayant démissionné le 12 février 2008, l’employeur lui a réclamé et a obtenu devant la cour d’appel, le paiement d’une somme au titre de la clause de dédit formation.

A tort selon la Cour de Cassation, laquelle a considéré que la clause de dédit formation prévoyant qu’en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu’il a perçues durant sa formation, est nulle dans son intégralité de sorte que l’employeur ne peut exiger aucun remboursement au titre de la formation délivrée.

Le montant du dédit doit donc désormais impérativement se limiter au coût de la formation stricto sensu, ce qui risque souvent de réduire le montant du dédit et donc de le rendre moins dissuasif.

L’employeur se retrouve dans la même situation que celle qui s’est créée lorsque la jurisprudence a exigé une contrepartie financière pour la validité des clauses de non concurrence :

  • la clause est nulle
  • le salarié n’est pas obligé de signer un avenant de mise en conformité
  • l’existence d’une clause nulle dans le contrat de travail cause nécessairement un préjudice au salarié.
Il est en conséquence conseillé, lorsque cela est possible, de proposer un avenant au salarié, montrant ainsi la bonne foi de l’employeur confronté encore une fois à l’effet rétroactif des décisions de la Haute juridiction, et ce de manière à minimiser le préjudice.


Cass. Soc., 23 octobre 2013 n°11-16032 FS-PB.

Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Pretty M - Fotolia.com

Auteur

DIERS Amandine
Avocate
LEXCAP ANGERS
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