La qualité de cadre dirigeant est exclue en cas de référence contractuelle au forfait jours

La qualité de cadre dirigeant est exclue en cas de référence contractuelle au forfait jours

Publié le : 03/11/2017 03 novembre nov. 11 2017

L’employeur, en concluant avec le salarié une convention incluant une clause de forfait jours, a, de fait, selon la Cour de Cassation, exclu le statut de cadre dirigeant.

L’article L.3111-2 du Code du Travail définit le cadre dirigeant comme un cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

La jurisprudence a rajouté, à ces conditions cumulatives, un autre critère : celui de la participation du cadre dirigeant à la direction de l’entreprise (Cass. Soc. 2 juillet 2014).

Il n’y a nul besoin d’un écrit pour être classé cadre dirigeant.

Il faut, cependant, que toutes les conditions rappelées ci-dessus soient effectivement et réellement remplies par le salarié.

La jurisprudence est, sur ce point, assez stricte.

C’est ainsi qu’il arrivait souvent, en cas de contentieux portant, notamment, sur le paiement d’heures supplémentaires, que les employeurs évoquent le statut de cadre dirigeant pour échapper à des condamnations financièrement parfois très importantes.

Dans ce cas, il était nécessaire de rapporter la preuve irréfutable des larges responsabilités du cadre, de sa totale autonomie, de l’existence de délégation de pouvoirs et/ou de signature, de sa participation au CODIR ou au comité stratégique, d’une rémunération parmi les plus élevées, etc…

Cette stratégie de défense est, en partie, remise en cause par un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 7 septembre 2017 (15-24725).

Il s’agissait, en l’espèce, d’un cadre soumis à un dispositif de forfait jours (lequel était contesté) qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et qui sollicitait le paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et congés payés afférents.

La Cour de Cassation a rejeté l’argument de l’employeur qui consistait à évoquer le statut de cadre dirigeant en jugeant que le salarié était soumis à une convention de forfait jours, de sorte que la Cour d’Appel avait eu raison de ne pas procéder à une rechercher sur une éventuelle qualité de cadre dirigeant.

L’employeur, en concluant avec le salarié une convention incluant une clause de forfait jours, a, de fait, et toujours selon la Cour de Cassation, exclu le statut de cadre dirigeant.

Dès lors, l’argument de l’employeur est tout simplement balayé par les hauts magistrats, lesquels ont clairement privilégié l’écrit aux conditions réelles d’exécution du contrat de travail.

Les choses auraient sans doute été différentes si la fonction du salarié avait évolué par rapport à la mission confiée initialement. On peut penser que, dans ces conditions, l’argument de l’employeur aurait sans doute été plus efficace. 

Pratiquement : L’insertion dans le contrat de travail d’une clause de forfait jours empêchera désormais, en cas de contentieux, l’employeur d’évoquer la qualité de cadre dirigeant pour échapper aux paiements d’heures supplémentaires, dans l’hypothèse où le forfait jour sera valablement remis en cause.


Les employeurs doivent donc être encore plus vigilants dans la rédaction des contrats de travail de leurs cadres supérieurs.


Cet article n'engage que son auteur.


Crédit photo : © Thierry RYO - Fotolia.com
 

Auteur

Anne-Sophie LE FUR
Avocate Associée
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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