
L’obligation de sécurité de l'employeur comprend la prise en compte de la charge de travail du salarié
Publié le :
29/06/2023
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Dans une décision en date du 13 avril 2023 (n° 21-20.043), la Chambre de cassation semble confirmer une tendance pourtant habituellement réservée aux conventions de forfait jours en imposant à l’employeur un suivi de la charge de travail des salariés.Dans cette affaire, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Parmi ces demandes, l’une tendait notamment à faire reconnaitre le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en raison de la surcharge de travail que le salarié prétendait subir.
Comme défense, l’employeur justifiait d’échanges avec le salarié dans lesquels il lui était indiqué qu’il pouvait être déchargé de certaines tâches.
La Cour d’appel de Paris a retenu cet argument et a jugé « que le rythme de travail important de l’intéressé n’est pas démontré par les éléments versés aux débats et qu’à deux reprises, sa responsable lui a indiqué que, s’il n’était pas en mesure d’assurer certaines tâches, il devait le signaler, lui proposant expressément de l’aide pour son activité. ».
Cela n’a pas été suffisant pour la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur ce point au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail ancien.
L’arrêt de la Cour de cassation est surprenant en que qu’il énonce que : « L’employeur ne justifiait pas avoir mis en œuvre des entretiens annuels au cours desquels étaient évoquées la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle, le seul compte rendu d’entretien produit, en date du 26 avril 2013, dénommé « évaluation de la performance 2012 », ne contenant aucune mention relative à la charge de travail, ce dont il résultait que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d’appel, à qui il appartenait de vérifier si un préjudice en avait résulté, a violé le texte susvisé. »
L’obligation de la mise en place d’entretiens annuels de suivi de charge du travail semblait être l’apanage des conventions de forfait jour or à travers cet arrêt la Cour nous indique qu’elle souhaite étendre cette obligation de suivi à l’ensemble des salariés, au forfait ou non.
L’arrêt du 2 mars 2022 (n° 20-16.683) aurait pourtant dû nous alerter en ce qu’il avait déjà énoncé que le suivi de la charge du travail dans les cadres des conventions de forfait découlait directement de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
Il ne faut toutefois pas voir cet arrêt d’un mauvais œil.
L’employeur qui met en place un suivi de la charge de travail de ses salariés, au forfait ou non, garantit ainsi l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle du salarié et lui permet ainsi d’être plus à même des difficultés éventuellement rencontrées par ses salariés.
Reste à savoir si cette tendance sera confirmée par la jurisprudence et pourquoi pas, prochainement codifiée.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Louis D'HERBAIS
Avocat Associé
ORVA-VACCARO & ASSOCIES - TOURS, ORVA-VACCARO & ASSOCIES - PARIS
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